Poursuite pénale pour action syndicale ? Quels sont nos arguments ?

24 juillet 2018
Actualité

Le 29 juin 2018, le tribunal correctionnel d'Anvers a déclaré le président de la FGTB d’Anvers coupable d’"entrave méchante à la circulation", suite à l’action syndicale nationale qui s’est déroulée le 24 juin 2016 près du port d'Anvers. Pour la FGTB, cette condamnation est inacceptable.

Quels sont nos arguments ?

Arrivée à échéance du délai raisonnable

Durant l’enquête, aucun gréviste, manifestant ou syndicaliste ayant participé à l’action de grève du 24 juin 2016 n’a été entendu. Il en va de même pour les usagers de la route, personnes présentes ou personnes directement concernées.

Il n’a pas non plus été fait mention d’un quelconque dommage, sous quelque forme que ce soit.

Le 11 août 2016 seulement, d’autres policiers que ceux qui avaient rédigé le PV initial ont fait un récapitulatif des actions.

Aucun acte d’instruction supplémentaire n’a été posé (en dehors de l’audition du président de la FGTB d’Anvers et du militant, le 4 juillet 2016).

Ensuite, le dossier pénal s’est perdu, pendant plus d’un an (!).

Il aura fallu attendre fin février 2018 pour que nos camarades soient cités à comparaître.

Vu le temps écoulé entre le jour des faits (le 24 juin 2016) et le traitement du dossier (printemps 2018), l’affaire n’a pas pu être traitée dans un délai raisonnable (article 6 CEDH) et nos camarades ont été limités dans leurs possibilités de défense (problème pour faire entendre des témoins).

Arbitraire

Par ailleurs, l’action menée le 24 juin 2016 ne différait en rien de celle menée les années d’avant.

Il s’agissait d’un exercice raisonnable et proportionnel de droits fondamentaux, comme auparavant.

Par le passé, lors d’actions identiques, l’on avait toujours visé, de commun accord avec les services de police, à un équilibre entre l’exercice de droits fondamentaux et l’intérêt d’autres personnes. Ici, les services de police ont toutefois opté pour la confrontation directe avec les manifestants. Ceci, en faisant usage de matraques, boucliers et pompes à eau, à l’encontre de manifestants pacifiques.

Par le passé, lors d’actions identiques, il n’y avait jamais eu de poursuites sur la base de l’art. 406 CP. Ici pourtant, les participants ont été poursuivis au pénal.

Dans d’autres villes, où la même action était menée, des accords avaient été convenus avec la police et les actions ont été traitées en adulte.

En procédant pour la première fois à des poursuites sur la base de l’art. 406 du CP, on peut parler d’arbitraire. Le but n’est pas de sanctionner certaines personnes, mais de limiter la liberté d’action et le droit de grève.

Aucun acte individuel en vue d’entraver la circulation

Les PV et les photos prises ne font nullement ressortir que les personnes condamnées auraient commis un acte punissable. Et certainement pas qu’elles auraient méchamment entravé la circulation.

Pire encore, malgré que l’article du code pénal nécessite clairement des actes individuels (“celui qui aura méchamment entravé la circulation [...] par toute action portant atteinte aux voies de communication  [...], ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation”), le président de la FGTB d’Anvers a été condamné le 29 juin 2018 comme organisateur de l’action !

La lecture qui a été donnée à l’article en question du code pénal, va trop loin étant donné que cet article ne parle nulle part d’organisateurs.

Une action syndicale n’est pas ‘méchante’

L’art. 406 du CP invoqué par le ministère public, se trouve dans la section “De l’homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires ».

Aussi bien le titre de la section que l’article même indiquent clairement qu’il ne s’agit ici nullement d’une quelconque entrave à la circulation, mais qu’il doit être question de “lésions (corporelles) volontaires” et d’ “entrave méchante à la circulation”.

Le but d’une action syndicale est de faire connaître les revendications syndicales et de les renforcer. Le but d’une action syndicale n’a jamais été de provoquer des lésions et celle-ci ne peut certainement pas être considérée comme « méchante ».

D’autant qu’il s’agit de l’exercice de libertés syndicales, dont le droit de grève fondamental.

Par le passé, on a déjà tenté d’invoquer ce même article 406 contre un permanent syndical.

Le tribunal correctionnel d’Hasselt avait condamné le permanent en première instance, mais la Cour d’Anvers avait prononcé un acquittement en faveur du permanent syndical par son arrêt du 28 avril 2004.

La Cour a souligné clairement ce qui suit:

Le but final des grévistes n’était certainement pas d’entraver la circulation : leur but était de faire connaître les revendications syndicales ;

Effectivement, l’exercice de tous les droits, en ce compris les droits fondamentaux, a ses limites : que dans cette affaire, il ne ressort certainement pas que l’action était plus qu’une action syndicale normale, dans laquelle on a tenté, de façon non-délictuelle, de communiquer certaines idées ;

L’action syndicale implique sans doute une entrave à la circulation ; mais il ne ressort pas qu’il s’agissait d’une entrave méchante à la circulation ni que les droits fondamentaux de l’individu ont été exercés de façon exagérée.

Pas de limitation « à la légère » des droits fondamentaux

Il s’agissait ici d’une simple action syndicale pacifique, d’un exercice de droits fondamentaux (le droit de grève et le droit à la liberté d’expression).

La jurisprudence aussi bien de la Cour européenne de Justice que de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) garantissent ces droits fondamentaux.

Notre gouvernement a même l’obligation positive de garantir et de favoriser l’exercice de ces droits fondamentaux.

Il ne revient pas au Ministère public de donner soudainement une nouvelle interprétation par rapport à ce qui est autorisé ou non, à quoi doit ressembler une action syndicale et jusqu’où elle peut aller.

Ceci ne peut être déterminé que par les interlocuteurs sociaux.

Le juge souligne dans son jugement que la liberté d’association, la liberté d’expression et le droit de manifester sont des piliers nécessaires dans une société démocratique.
Mais il souligne simplement que ceci n’implique pas que ces droits puissent être exercés “sans aucune limitation”.

Les droits fondamentaux de manifester, de faire grève et de s’associer, sont toutefois tellement importants qu’ils ne peuvent être limités que dans des cas exceptionnels. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les art. 10 et 11 CEDH laissent peu de marge pour des limitations aux convictions politiques et expressions d’actions, surtout s’il s’agit de questions d’intérêt public.

A ce sujet, la Cour européenne des droits de l’homme renvoie aussi à la Charte sociale européenne (ratifiée par la Belgique), qui vise à réglementer les limitations aux droits fondamentaux et non les droits fondamentaux mêmes. 

Ces limitations doivent être nécessaires dans une société démocratique et proportionnelles par rapport à l’objectif visé.

Le fait de faire directement intervenir les services de police lors d’une action syndicale, ne répond nullement aux conditions, prévues dans le droit des traités, imposées aux limitations des droits fondamentaux.

Les pièces du procès proprement dites

Les différentes pièces du procès dans cette affaire peuvent être consultées ci-après.
La liste sera complétée en fonction des démarches juridiques ultérieures qui seront entreprises.