Une réforme du code pénal social qui protège mieux les travailleurs

Publié le

Pour son 13e anniversaire, le Code pénal social, qui réunit l’ensemble des infractions et des sanctions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale, reçoit une nouvelle mise à jour pour lui permettre de mieux répondre aux défis du monde du travail d’aujourd’hui. 

Cette réforme introduit pour la première fois une définition du dumping social dans le Code pénal social et punit plus sévèrement les infractions qui y sont associées. Ainsi, lorsque l’employeur ne paie pas (à temps) la rémunération des travailleurs ou qu’il met un travailleur à la disposition d’une autre entreprise et que, concurremment, il commet une des 16 infractions identifiées par le législateur (liés à la durée du travail, aux avantages complémentaires et aux documents sociaux), la sanction la plus sévère devra s’appliquer pour cette infraction caractéristique de dumping social. 

Les quatre niveaux de sanction prévus par le Code sont maintenus, le niveau 4 étant le plus sévère puisqu’il contient une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et voit les maximas des montants des amendes pénales et administratives augmentées. Ces modifications assurent une meilleure reconnaissance de la gravité des infractions de ce niveau. 

Le montant des amendes des sanctions de niveau 3 (qui concernent un nombre plus important d’infractions ayant rapport à la protection du revenu des travailleurs sont doublées, et lorsque l’amende – avec décimes – doit être multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction, comme c’est le cas pour la mise à disposition, le non-paiement de la rémunération des travailleurs, les notifications en cas de licenciement collectif ou la non-institution des organes d’entreprises, l’amende peut atteindre des montants assez importants pour en espérer un effet dissuasif. 

La notion de facteur aggravant est importée du code pénal vers le code pénal social. Lorsque les infractions les plus graves ont été commises sciemment et volontairement, le juge doit tenir compte de ce facteur aggravant et prononcer des sanctions plus sévères, éventuellement assorties d’une interdiction professionnelle ou d’exploitation, voire d’une fermeture. Ces dernières peines accessoires ont par ailleurs été adaptées pour éviter que le condamné ne crée une nouvelle société pour les éluder. 

En cas de récidive dans les 3 ans (et non plus 1 an) qui suit la condamnation pour une infraction au Code, la peine pourra être protée au double du maximum.

La réforme apporte également de nouvelles infractions : 

  • le fait de restreindre la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré ; 
  • ne pas remettre (à temps) des écochèques au travailleur ; 
  • ne pas avoir payé à un travailleur l’indemnité pour la fourniture et l’entretien des vêtements de travail ; 
  • ne fournit pas au travailleur les outils de travail ou ne paie pas l’indemnité de matériel ; 
  • ne pas délivrer l’attestation de vacances correcte et complète au travailleur. 

En cas de non-paiement de la rémunération par l’employeur, la réforme apporte une nouvelle peine qui l’exclut du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions. 

Enfin le rôle et les pouvoirs des inspecteurs sociaux sont améliorés. Leur indépendance est reconnue, leur intégrité physique est mieux protégée contre les violences et les stagiaires sont inclus dans la définition d’inspecteur social. Ils peuvent demander l’assistance de la police lors de visites, faire des constations par image photo, et la digitalisation des échanges de données entre les différents services est poursuivie. 

De manière générale, cette réforme renforce considérablement la lutte contre le dumping social et la protection des droits des travailleurs. Le renforcement des effectifs de l’inspection sociale et de la justice reste toutefois primordial pour donner rendre effective cette réforme du Code.