L'importance du respect de la durée du travail hebdomadaire minimale par les groupements d’employeurs

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Un groupement d'employeurs doit respecter la durée minimale hebdomadaire de travail. C'est ce que montre un nouvel arrêt.

 

Le 7 novembre 2024 marquait la fin d’une longue bataille procédurière entre un groupement d’employeurs et le ministre du Travail. A cette date, le Conseil d’Etat (arrêt n° 261.305) a en effet pris acte de la renonciation à l’appel introduit par le groupement d’employeurs contre la décision du 22 septembre 2022 du ministre du Travail visant à mettre un terme à l’autorisation de fonctionner comme groupement d’employeurs.

La durée hebdomadaire de travail n'est pas inférieure à 19 heures

Depuis le 11 février 2018, le groupement d’employeurs avait reçu l’autorisation de fonctionner comme groupement d’employeurs pour une durée indéterminée. Ceci, évidemment, moyennant notamment le respect de l’article 188, troisième alinéa de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. Cet article stipule clairement que la durée du travail hebdomadaire du travailleur engagé par le groupement d’employeurs ne peut être inférieure à 19 heures.

 

Le rapport d’activités de 2021 du groupement mentionnait cependant l’occupation de flexi-jobbers notamment ainsi que d’’étudiants, avec une durée de travail hebdomadaire inférieure à 19 heures.

 

Interpellé à ce sujet, le groupement d’employeurs avait répondue qu’aucun temps partiel n’était actif en son sein et que la durée du travail hebdomadaire minimale imposée par l’article 188 était respectée.

 

La consultation des déclarations Dimona de 2022 faisait cependant ressortir que le groupement d’employeurs recourait toujours à des flexi-jobbers, des étudiants et des travailleurs occasionnels pour l’Horeca (qui ne peuvent effectuer plus de 2 jours consécutifs de prestations).

 

Retrait de la reconnaissance

 

Le 22 septembre 2022, il a alors été décidé de retirer la reconnaissance pour fonctionner comme groupement d’employeurs.

 

Cette décision fut contestée par le groupement, qui entama une procédure devant le Conseil d’Etat.

 

Le groupement d’employeurs argumenta notamment que la décision de retrait était manifestement déraisonnable, mais aussi qu’il n’existait aucune disposition de loi qui exclurait l’utilisation de « statuts particuliers » dans le cadre du groupement d’employeurs. 

 

Le rapport d’auditorat du 16 mai 2024 lui donna tort sur toute la ligne

 

Ce rapport renvoie entre autres au fait que le ministre du Travail peut bel et bien mettre un terme à l’autorisation en cas de non-respect des dispositions légales.

 

Pour ce faire, il est notamment fait référence aux travaux parlementaires dans le cadre de ces dispositions où l’on peut lire :

 

« Pour prévenir tout abus, au cas où un groupement d’employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation octroyée, ou bien entendu les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent, le ministre pourra bien entendu mettre fin à l’autorisation

(…)

« Le ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupement d’employeur ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation ou les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent, par exemple, (...) s’il ne respecte pas les limites de la durée du travail applicable aux travailleurs concernés.»

 

 

Il y est également souligné que le fait est et reste que le groupement a bien eu recours à des occupations avec une durée de travail hebdomadaire inférieure à 19 heures. Or, c’est précisément ce qu’interdit l’article 188 de la loi du 12 août 2000 ainsi que l’autorisation même de fonctionner comme groupement d’employeurs, ceci indépendamment de la question de savoir si les occupations en question de moins de 19 heures par semaine concerneraient – ou non – des statuts particuliers.

 

Le rapport de l’auditorat conclut avec la proposition de rejeter le recours en annulation.

 

En conclusion

 

Compte tenu de la renonciation au recours, on ne peut supposer avec une certitude absolue que le recours en annulation aurait finalement été rejeté par le Conseil d’Etat, mais dans ce dossier, ceci semble quand même être la conclusion que nous pouvons tirer.

 

Une affaire est actuellement encore pendante devant le Conseil d’Etat dans un dossier semblable, dans lequel le refus de la reconnaissance de fonctionner comme groupement d’employeurs est contesté.

 

Cette reconnaissance a été refusée en raison de l’intention explicite de travailler avec des travailleurs saisonniers et de l’incompatibilité du travail saisonnier (contrats journaliers) avec l’exigence de travailler avec une durée de travail hebdomadaire d’au moins 19 heures.