Généralisation des flexi-jobs : avis du Conseil d’État

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Le 25 mars 2026, la section de législation du Conseil d’État a émis l’avis 78.901/16 sur l’avant-projet de loi portant dispositions diverses concernant les flexi-jobs (c’est-à-dire le projet de loi visant à généraliser les flexi-jobs ; voir également l’article Echo du 22 octobre 2025 « Généralisation du travail : avis du CNT »).

L’avis est particulièrement critique.

Principales critiques du Conseil d’État

  • Les flexi-jobs constituent une forme d’aide d’État qui doit être notifiée à la Commission européenne ;
  • La poursuite de l’extension du régime soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

Dans le présent article, nous revenons sur cette seconde critique.

Différence de traitement entre flexi-jobs et emploi régulier

Les dispositions particulières applicables au système des flexi-jobs en droit du travail, en droit social et en droit fiscal constituent depuis longtemps une source de préoccupation pour le Conseil d’État.

Une différence de traitement entre catégories de personnes n’est conforme aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination que si elle repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée, c’est-à-dire s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

Lors de l’introduction initiale du système des flexi-jobs, limitée à l’Horeca, la Cour constitutionnelle a estimé, dans son arrêt n°107/2017 du 28 septembre 2017, que celui-ci était conforme au principe d’égalité.
Les extensions progressives ultérieures du système n’ont toutefois pas été soumises à la Cour constitutionnelle.

Le Conseil d’État observe que le gouvernement ne démontre pas que l’ensemble du marché du travail nécessite un régime de travail flexible tel que celui des flexi-jobs.

En outre, même à supposer que le besoin de main-d’œuvre flexible lors de pics d’activité puisse justifier des mesures spécifiques, cela ne suffit pas à justifier l’avantage considérable lié à l’emploi via des flexi-jobs.

Le Conseil d’État relève également que les employeurs et les travailleurs sont libres de recourir ou non à ce système.
Toutefois, pour bénéficier des conditions favorables qui y sont attachées (en droit du travail, en droit social et en matière fiscale), ils doivent procéder à une réorganisation structurelle de l’organisation du travail ou de la carrière.
Cet élément affaiblit encore la pertinence et la proportionnalité de l’extension générale.

Par ailleurs, rien ne semble empêcher que des besoins structurels de main-d’œuvre soient également couverts par des flexi-jobs.

Le Conseil d’État renvoie également à une analyse de la Banque nationale de Belgique montrant que, dans de nombreux cas, il ne s’agit pas de prestations de travail supplémentaires.
Il s’agit plutôt de travailleuses et travailleurs qui réduisent leur temps de travail dans leur emploi principal afin d’exercer ensuite un flexi-job fiscalement plus avantageux, en particulier dans l’Horeca et le commerce.

Certes, des charges (para)fiscales sont déjà payées pour les travailleuses et travailleurs occupés dans le cadre des flexi-jobs, dès lors qu’ils exercent au moins un quatre cinquièmes dans un emploi régulier.
Toutefois, cela ne justifie pas que leur travail supplémentaire soit traité plus favorablement que celui correspondant à la cinquième partie d’un emploi à temps plein, qui est souvent imposé selon les taux progressifs applicables aux tranches supérieures de revenus.
Cette considération ne s’applique pas aux travailleuses et travailleurs pensionnés exerçant un flexi-job.

Références à la jurisprudence constitutionnelle

Afin de souligner la portée de ses observations, le Conseil d’État renvoie à plusieurs précédents en matière de régimes impliquant une différence de traitement :

  • la Cour constitutionnelle a jugé, suivant l’avis du Conseil d’État, qu’aucune justification raisonnable ne fondait la différence de traitement entre un travailleur associatif et une travailleuse ou un travailleur à temps partiel exerçant la même activité ;
  • la Cour a également constaté, concernant le régime dit « cash for car », que la différence de traitement ne pouvait être justifiée entre, d’une part, les travailleuses et travailleurs ne bénéficiant pas de l’allocation de mobilité et dont le salaire était pleinement soumis aux cotisations fiscales et sociales, et, d’autre part, ceux recevant une indemnité financière à usage libre bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable.
    Dans ce contexte, la Cour a notamment relevé que l’allocation de mobilité constituait un avantage en argent non nécessairement affecté à un usage spécifique et qu’il n’était pas garanti que son bénéficiaire renonce à l’usage d’un véhicule individuel pour ses déplacements domicile-travail.

Le Conseil d’État réaffirme ensuite qu’il nourrit de sérieux doutes quant à la compatibilité de la nouvelle extension du champ d’application du régime des flexi-jobs avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

Conclusion

Si l’avant-projet de loi n’est pas substantiellement adapté à la suite des remarques formulées par le Conseil d’État, une annulation des nouvelles dispositions par la Cour constitutionnelle apparaît hautement probable.

En effet, la généralisation envisagée du système des flexi-jobs conduit à faire disparaître toute justification suffisante permettant de traiter plus favorablement le travail effectué dans ce cadre par rapport au travail régulier, en droit du travail, en droit social et en matière fiscale.

Dans ces conditions, la généralisation du régime ne semble pas pouvoir être maintenue en l’état.

Auteur: lander.vanderlinden@fgtb.be