OPA : la participation de l'acquéreur est désormais explicitement réglementée

Publié le

Un nouveau chapitre du CBA 32bis s'intéresse à l'acquéreur dans le cadre d'une offre publique d'achat classique. Jusqu'à présent, cette situation n'était pas explicitement réglementée par le droit belge.

Le 17 décembre, les interlocuteurs sociaux au CNT ont convenu qu’à partir du 1er févier: 

  • d’une part le repreneur devait inviter, à la demande des (représentants des) travailleurs, le cédant à se présenter au cours de l’information et de la consultation et 

  • d’autre part, qu’il devait fournir cette information et consultation à temps (avant le transfert) au repreneur. 

Jusqu’à présent, l’implication du repreneur dans la concertation sociale n’était pas explicitement réglée par la législation belge, ce qui n’était pas conforme à la directive européenne relative aux transferts (Directive 2001/23/CE).

 

En pratique, ceci signifie qu’en cas de transfert conventionnel d’entreprise, le cédant (l’employeur initial) doit inviter le cessionnaire durant ses procédures d’information et de consultation et lui laisser la possibilité de se présenter aux travailleurs impliqués dans le transfert. (L’invitation à) cette information doit être fournie indépendamment de l’intention du cessionnaire de donner suite ou non à cette invitation. 

Il va de soi que le cessionnaire (le nouvel employeur) doit ensuite transmettre l’information obtenue à ses (représentants des) travailleurs. Ceci non seulement dans le cadre de la CCT 32bis, mais de façon plus large – également sur la base des obligations d’information et de consultation, dont notamment la transmission d’information occasionnelle (CCT n° 9). 

Nouveau chapitre

Ces nouvelles obligations sont reprises dans un nouveau chapitre V intitulé : « Informations à communiquer au cessionnaire identifié en cas de transfert conventionnel d’entreprise ».

Ce nouveau chapitre reprend un nouvel article 15/2 : 

« À la demande des représentants des travailleurs concernés par le transfert conventionnel d’entreprise, le cédant communique le contenu de l’information et consultation au cessionnaire identifié et l’invite à venir se présenter à eux au cours de cette information et consultation.

 Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale ni comité pour la prévention et la protection au travail, le cédant communique, à la demande des travailleurs concernés par le transfert conventionnel d’entreprise, le contenu de l’information au cessionnaire identifié et l’invite à venir se présenter à eux avant le transfert ».

Clarification

Le commentaire en lien avec cet article précise le type d’information et de consultation visées. Un lien est ici établi avec l’obligation d’information déjà d’application dans le chef du cédant à l’égard de son propre personnel en l’absence de représentants du personnel (cf. nouvel article 15/1 (article 15bis actuel) – par exemple, la date du transfert, les conséquences sociales et économiques de ce transfert et les mesures envisagées à l’égard des travailleurs. S’il y a des représentants du personnel dans l’entreprise, le lien est fait avec les CCT 9 et 5, et avec la loi sur le bien-être.

Le cédant doit faire cette démarche à temps, durant l’information (et la consultation) des (représentants des) travailleurs et avant le transfert. L’invitation doit également être transmise à temps et en tout cas avant le transfert.

Le commentaire à ce nouvel article contient également une définition du repreneur (cessionnaire identifié). Le cessionnaire identifié est celui qui acquerra, du fait du transfert, la qualité d’employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée.

Le nouveau chapitre V de la CCT 32bis a vu le jour à la suite d’un précédent avis du CNT rendu par les interlocuteurs sociaux le 19 décembre 2023 concernant l’évaluation de la recommandation 28 du CNT (Restructuration). Dans cet avis, les interlocuteurs sociaux avaient pris plusieurs engagements dont une adaptation de la CCT 32 bis. Dans ce même avis, il a également été convenu que les interlocuteurs sociaux développeraient un mécanisme de dissuasion pour contrer le contournement des procédures d’information et de consultation en cas de licenciements collectifs (Loi Renault). Les négociations à ce sujet sont toujours en cours au CNT.

Les modifications de la CCT 32 bis entreront en vigueur au 1er février 2025. Un arrêté royal leur conférera un caractère obligatoire et elles s’appliqueront directement aux procédures en cours. 

 

Auteur: Anna.Makhova@abvv.be