Évaluation de l’art. 39ter : la faille systémique délibérée de l’Arizona

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Prévoir une évaluation et rendre celle-ci impossible le même jour : c'est le tour de passe-passe auquel s'est livré le gouvernement Arizona dans le dossier de l'article 39ter. Derrière cette modification législative se profile la volonté de remplacer un dispositif existant sans en avoir analysé les résultats, au risque d'affaiblir les droits des travailleurs licenciés.

Portée de l’article 39ter de la loi relative aux contrats de travail

L’article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit qu’à partir d’une certaine durée du délai de préavis, une partie des cotisations patronales sur la rémunération qu’un travailleur reçoit pendant la prestation de son délai de préavis (ou sur l’indemnité compensatoire de préavis équivalente) est affectée au financement de « mesures de promotion de l’employabilité ».

Les moyens ainsi dégagés sont mutualisés et, pour chaque travailleur concerné, un budget forfaitaire de 1 840 euros est prévu.

Par mesures de promotion de l’employabilité, il faut entendre l’accompagnement et la formation assurés par des prestataires professionnels. L’objectif est de permettre au travailleur de retrouver un emploi dans les meilleurs délais ou de lancer une activité indépendante.

Il importe de souligner que l’article 39ter implique que le travailleur concerné conserve l’intégralité de son délai de préavis et que le financement se fait uniquement au moyen d’une partie des cotisations patronales sur la rémunération perçue pendant ce délai.

Historique

L’article 39ter a déjà une longue histoire.

Il remonte à 2014 et a été introduit dans le cadre des mesures relatives au statut unique entre ouvriers et employés.

La version initiale prévoyait qu’à partir d’une certaine durée du délai de préavis, un tiers (!) de la rémunération proprement dite afférente au délai de préavis devait être affecté à des mesures de promotion de l’employabilité.

Les commissions paritaires devaient déterminer, pour 2019, quelles mesures pouvaient être financées de cette manière.

Les travailleurs individuels et les employeurs qui n’auraient pas respecté les dispositions sectorielles auraient dû payer une cotisation spéciale de sécurité sociale.

Aucune CCT n’a toutefois été conclue en ce sens.

Plusieurs tentatives ont ensuite été menées pour trouver malgré tout une manière de donner exécution à cet article, dans une logique d’« activation du délai de préavis » et dans la ligne de cette posture de droite selon laquelle on ne pourrait tout de même pas faire confiance au travailleur pour utiliser son délai de préavis (ou son indemnité compensatoire de préavis) de la « bonne » manière.

Faille systémique délibérée de l’Arizona

La version actuelle de l’article 39ter n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2025.

Il était prévu qu’elle soit évaluée par le Conseil national du Travail et par le comité de gestion de l’Office national de l’emploi dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, soit au plus tard le 1er avril 2027.

Quelle est donc la faille systémique délibérée introduite par l’Arizona ?

Par la loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail, l’article 39ter est modifié afin que son évaluation soit déjà clôturée pour le 1er juin 2026.

Une loi qui, au demeurant, n’a elle-même été publiée que le 1er juin 2026 (et encore, dans une deuxième édition du Moniteur belge publiée dans l’après-midi).

Le 1er juin 2026, une modification législative est donc publiée alors qu’elle impose précisément que l’évaluation soit terminée à cette même date. Il fallait oser…

Il est évident que, sans machine à remonter le temps digne d’une DeLorean, une évaluation « dans les délais » a ainsi été rendue impossible.

C’est d’ailleurs tout l’objectif de cette manœuvre gouvernementale plus que douteuse : en faisant fi de toute évaluation, le gouvernement entend supprimer la version actuelle de l’article 39ter et la remplacer, à l’aveugle et par pure idéologie, par un autre régime qui sera de toute façon plus défavorable aux travailleurs concernés.

Auteur : Lander.vanderlinden@abvv.be