Coronavirus : foire aux questions

03 juillet 2020
Actualité

Coronavirus / Covid-19 : Quelles sont les conséquences pour les travailleurs? Que peuvent-ils faire ou ne pas faire? Comment allons-nous conclure des accords à ce sujet au sein de l'entreprise? Que pouvons-nous proposer? Voici un aperçu les réponses aux questions que vous vous posez peut-être.

À quelle situation votre question fait-elle référence ?

Réponses aux questions

Je suis en bonne santé mais ne peux pas (aller) travailler. Que se passe-t-il ?

  1. Ai-je droit à un salaire ?
  2. Je suis à l'étranger et je serai mis en quarantaine ou je ne pourrai pas revenir à temps car mon vol a été annulé. Que dois-je faire ?
  3. Mon employeur peut-il avoir recours au chômage temporaire pour cause de force majeure en cas d'arrêt de production ou de fermeture (partielle) de l'entreprise ?
  4. Le recours au chômage temporaire pour cause de force majeure est-il possible pour des raisons médicales ?
  5. Que se passe-t-il si mon employeur perd des clients à cause du virus et doit donc employer moins de personnel ?
  6. Ai-je toujours droit à des allocations de chômage temporaire ?
  7. Mon employeur m'a mis en chômage temporaire, mais demande que je sois disponible jusqu'à 10 heures par jour pour qu'il puisse m'appeler quand il y a du travail. Est-ce permis ?
  8. Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je droit à des allocations de chômage temporaire ?
  9. Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je également droit à une compensation supplémentaire pour le chômage temporaire ?
  10. Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je également droit à un bonus corona ou à des vacances supplémentaires ?
  11. Puis-je entrer dans le service et être immédiatement placé en chômage temporaire ?
  12. Que dois-je faire pour recevoir les allocations ?
  13. Quelle allocation vais-je recevoir si je suis placé en chômage temporaire ?
  14. J’ai entendu dire que tout le monde avait droit à une allocation forfaitaire de 1450€. C’est bien ça ?
  15. Si je suis au chômage temporaire, ai-je droit à un supplément versé par l’employeur ?
  16. Je veux travailler mais je ne trouve pas de services de garde pour mes enfants. Que puis-je faire ?
  17. Je suis au chômage temporaire pour cas de force majeure parce qu'un membre de ma famille est infecté. Mon employeur peut-il utiliser un travailleur intérimaire pour me remplacer ?
  18. Je suis en chômage temporaire mais j'avais déjà prévu de prendre des jours de vacances payés. Comment procéder ?
  19. Je suis enceinte et temporairement sans emploi. Quand dois-je prendre mon congé de maternité ?
  20. Ai-je droit à un salaire pour les jours fériés payés pendant la période de chômage temporaire ?
  21. Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je droit à un salaire pour les jours fériés payés pendant la période de chômage temporaire ?
  22. Si je suis temporairement sans emploi, dois-je m'inscrire comme demandeur d'emploi et être disponible sur le marché du travail ?
  23. Je suis en chômage temporaire. Mon employeur peut-il me licencier ?
  24. J’ai reçu un préavis. Comment cela se passe-t-il avec le chômage temporaire ?
  25. Je suis un étudiant qui travaille et je ne peux plus travailler en raison du lockdown. Ai-je droit à des allocations de chômage temporaires ?
  26. Je reçois une pension de survie. Ma prestation de chômage temporaire est-elle désormais limitée ?
  27. Je suis temporairement sans emploi pour ma profession principale, mais j'ai également une profession secondaire. Les règles de cumul des indemnités de chômage s'appliquent-elles à moi ?
  28. Puis-je rejoindre un autre employeur pendant une période de chômage temporaire ?
  29. Puis-je faire du bénévolat pendant une période de chômage temporaire ?
  30. Je veux suspendre mon prêt hypothécaire tant que je suis au chômage. Puis-je obtenir un certificat pour cela auprès de la FGTB ?
  31. Je profite actuellement du «tremplin-indépendants», mais je ne peux pas exercer mon activité indépendante. Le tremplin sera-t-il prolongé ?
  32. Je suis en chômage temporaire. Puis-je me faire rembourser mon abonnement train ?

Je suis malade

  1. Ai-je droit à un revenu ?
  2. Je suis tombé malade à l’étranger et ne peut pas reprendre le travail à temps. Que faire ?
  3. Je suis malade dans une période de chômage temporaire. Quel est mon statut maintenant ?
  4. Je suis suspecté d'être contaminé par le coronavirus en raison de symptômes identifiés à la suite d'un avis médical téléphonique et je suis en isolement à domicile ? Comment transmettre un certificat d'incapacité de travail à la mutuelle ?
  5. Je suis malade d'autre chose que le coronavirus ou j’ai eu un accident ? Comment transmettre mon certificat d'incapacité de travail à la mutuelle ?
  6. Je travaille à temps partiel et suis partiellement en incapacité de travail. Puis-je cumuler mon allocation de chômage temporaire et mes indemnité de maladie ?
  7. Je travaille à temps partiel et je suis frappé d'incapacité partielle de travail. Je souhaite interrompre mon emploi par précaution. Que dois-je faire ?
  8. Je suis (à temps partiel) incapable de travailler et je souhaite reprendre le travail ou effectuer plus d'heures (par exemple dans le secteur de la santé). Que dois-je faire ?
  9. J’avais un contact prévu avec le médecin conseil dans le cadre d’une reconnaissance/prolongation d’incapacité de travail et celui-ci a été annulé et remplacé par une téléconsultation ? Que faut-il savoir ?
  10. J'ai été infecté par le virus corona au travail et je suis tombé malade. S'agit-il d'une maladie professionnelle ?

Je suis au travail

  1. J'ai été à l'étranger dans une région affectée, de retour au travail mais pas malade. Mon employeur peut-il m'obliger à rester à la maison ?
  2. Je suis de retour au travail et présente des symptômes de maladie. Que faire ?
  3. Je suis entré en contact avec un collègue porteur du coronavirus. Que dois-je faire ?
  4. Mon employeur peut-il m'obliger à travailler à domicile ?
  5. Ai-je droit au télétravail ?
  6. Mon employeur devrait-il intervenir financièrement pour me permettre de télétravailler à domicile ?
  7. Si je télétravaille, suis-je couvert en cas d’accident de travail ?
  8. Mon employeur peut-il m'obliger à prendre mes jours de vacances ?
  9. Mon employeur peut-il m’obliger de prendre mes jours de repos compensatoires?
  10. Mon employeur peut-il m'obliger à prendre mes jours de RTT ?
  11. J'ai pris mes vacances pour prendre soin de mes enfants. Puis-je obtenir un congé supplémentaire ?
  12. J'étais en congé parental pendant la crise corona. Puis-je prendre un congé parental supplémentaire ?
  13. Mon employeur peut-il fermer ?
  14. Mon employeur doit-il mettre à ma disposition le nécessaire pour assurer une bonne hygiène des mains ?
  15. Mon employeur doit-il mettre des masques à ma disposition ?
  16. Mon employeur peut-il exiger que je vérifie si j'ai de la fièvre ? Peut-il lui-même contrôler ma température ou exiger un test sanguin ?
  17. Mon employeur peut-il me renvoyer chez moi s'il pense que je suis malade ?
  18. Mon employeur peut-il demander au médecin du travail de m'examiner s'il pense que je suis malade ?
  19. Que peut faire mon employeur si j'ai eu un contact avec une personne infectée ?
  20. Mon employeur peut-il m'obliger à consulter le médecin du travail avant que je ne reprenne le travail après la fermeture temporaire ?
  21. Mon employeur peut-il me faire passer un test COVID-19 par voie bucale ou nasale ("test PCR") ?
  22. Puis-je refuser un test PCR ?
  23. Mon employeur peut-il vérifier si je suis immunisé contre la COVID19 ?
  24. Puis-je refuser un test sanguin ?
  25. Mon employeur peut-il exiger que je soumette un certificat médical ?
  26. Puis-je refuser d'entrer en contact avec des tiers ?
  27. Que faire si je dois travailler au domicile d’une personne de manière professionnelle (secteur non-médical) ?
  28. Que dois-je faire si je dois travailler au domicile d’une personne de manière professionnelle (secteur médical) ?
  29. Compte tenu des circonstances, mon employeur peut-il m'obliger à occuper un poste différent ?
  30. Qu'est-ce qui a été décidé dans le domaine du travail étudiant ?
  31. Quelles ont été les décisions concernant le détachement de travailleurs ?
  32. Qu'est-ce qui a été décidé dans le domaine des heures supplémentaires "volontaires" ?
  33. Qu'a-t-il été décidé des contrats à durée déterminée successifs ?

Je cherche un emploi

  1. Comment puis-je soumettre ma demande d'allocation ?
  2. Comment puis-je obtenir et soumettre une carte de contrôle ?
  3. Je suis à la fin de mon temps d'intégration professionnelle, mais mon deuxième entretien d'évaluation n'a pas pu avoir lieu. Ai-je maintenant droit à des allocations d'intégration ?
  4. J'ai reçu des allocations d'inscription au cours des 36 derniers mois. Suis-je en train de perdre mon avantage maintenant ?
  5. Je suis un demandeur d'emploi souffrant de graves problèmes médicaux, mentaux, psychologiques ou psychiatriques ("MMPP") / frappé d'une incapacité permanente d'au moins 33% et mon droit aux allocations d'intégration est sur le point d'expirer. Ai-je toujours droit aux allocations ?
  6. Les mesures corona ont-elles un impact sur le cours (dégressivité) de mon allocation ?
  7. Je suis artiste. En raison des mesures corona, je ne peux livrer aucune réalisation artistique. Suis-je en train de perdre les avantages pour les artistes dans la réglementation du chômage ?

Je suis à la pension

  1. Comment ma pension affectera-t-elle mon travail temporaire ou mon retour au travail pour aider à lutter contre le coronavirus ?
  2. Je travaille comme retraité et je suis maintenant temporairement sans emploi en raison des mesures corona. Qu'est-ce que cela signifie pour le paiement de ma pension ?

Je suis un délégué/représentant des travailleurs. Que puis-je faire pour mes collègues ?

  1. Peut-on encore organiser des réunions CE/CPPT ? L'employeur doit-il encore informer et consulter les instances ?
  2. Un délégué peut-il reporter la réunion d’information économique et financière pendant la période « coronavirus » ?
  3. Que faire si la réunion IEF n’est pas reportée ?
  4. Que puis-je faire dans le CPPT ?
  5. Que puis-je faire au Conseil d’entreprise ?
  6. Que puis-je faire en tant que délégué syndical ?
  7. Puis-je convoquer une réunion du personnel pour informer les employés ?
  8. Puis-je faire un arrêt de travail et quitter mon poste avec mes collègues parce que mon employeur ne prend pas de mesures de protection suffisantes (pas de savon désinfectant, distance insuffisante entre les différents travailleurs, etc.) ?
  9. Je travaille dans une entreprise qui relève de la liste des commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population (AM du 23/03/20). Quelles sont les obligations de mon employeur ?
  10.  L'employeur peut-il remplacer les employés en chômage temporaire par des sous-traitants ?
  11. J’ai arrêté de travailler avec mes collègues, faute de protection suffisantes. Mon employeur a-t-il le droit d’embaucher des travailleurs intérimaires ?
  12. Mon employeur ne respecte pas les mesures imposées pour empêcher la propagation du coronavirus. Qui dois-je contacter ?
  13. Est-il vrai qu'une convention collective de travail peut être déposée au greffe du SPF Emploi sans être signée par toutes les parties ?
  14. En raison de la pandémie de Covid-19, l'objectif du plan de bonus conclu ne peut pas être atteint. Pouvons-nous ajuster l'objectif ?

Divers

  1. Doit-on indiquer lequel de mes collègues présente des symptômes ou est infecté ?
  2. Un employeur peut-il obliger ses employés à remplir un questionnaire médical ou un questionnaire sur les voyages récents ?
  3. J'ai encore des éco chèques dont la validité est sur le point d'expirer. Peut-on faire quelque chose à ce sujet ?
  4. Existe-t-il une possibilité de recevoir son pécule de vacances à l'avance ?
  5. Qu'en est-il du congé-éducation payé (BEV) et du congé-formation flamand (VOV) ?
  6. Quelles sont les conséquences en termes de travail occasionnel et saisonnier dans le secteur agricole et horticole ?
  7. Qu'est-ce qui a été décidé en termes d'emploi temporaire dans le secteur agricole, forestier et horticole ?
  8. Quelles ont été les décisions concernant l'emploi des réfugiés / demandeurs d'asile ?

Je suis en bonne santé mais ne peut pas (aller) travailler. Que se passe-t-il ?

1. Ai-je droit à un salaire ?

Si vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez en principe pas droit à un salaire. Mais vous avez éventuellement droit à une allocation de chômage, par exemple dans les situations suivantes :

  • votre employeur a été touché par le lockdown ;
  • il n'y a pas de travail par manque de commandes ;
  • vous n'êtes pas malade, mais vous avez été mis en quarantaine, et vous ne pouvez pas faire de télétravail ;
  • vous êtes à l'étranger et ne pouvez pas rentrer, à la suite d'une décision indépendante de votre volonté (par ex: une annonce soudaine des autorités du pays où vous vous trouvez) ;
  • le médecin ne vous autorise pas à quitter la maison parce qu'un membre de votre famille est malade et vous ne pouvez pas faire de télétravail.

Si l'employeur décide que vous ne pouvez plus venir travailler, sans que cela soit imposé par les autorités ou le médecin du travail et sans introduction d’une demande de chômage temporaire, vous avez droit à une indemnité égale à votre salaire.

Il y a quelques exceptions :

  • Les sociétés de titres-services qui ferment volontairement à la suite de la crise corona peuvent prétendre au chômage pour cause de force majeure ;
  • Les magasins fermés volontairement les jours précédant une fermeture obligatoire (18 mars), peuvent également faire appel au chômage temporaire pour les jours de fermeture volontaire pour cause de force majeure.

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2. Je suis à l'étranger et je serai mis en quarantaine ou je ne pourrai pas revenir à temps car mon vol a été annulé. Que dois-je faire ?

Cette situation constitue un cas de force majeure. En raison de circonstances indépendantes de votre volonté, vous ne pouvez pas commencer le travail. Vous informez votre employeur au plus tard le jour où vous êtes censé reprendre le travail.

L'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pour les jours d'absence supplémentaires.

Plusieurs options sont possibles:

  • Vous pouvez convenir avec votre employeur de prendre des jours de congé pour la période pendant laquelle vous ne venez pas travailler. Vous n'y êtes pas obligé.
  • Vous faites une demande de chômage temporaire pour cause de force majeure : Vous devez régler cela avec votre employeur, qui doit faire une déclaration DRS, ainsi qu'avec le service chômage de votre syndicat qui doit élaborer un dossier.

Attention : une allocation de chômage temporaire ne peut pas être cumulée avec un salaire (pour un jour de congé, par exemple).

Gardez tous les documents utiles, prenez des photos si nécessaire pour prouver votre cas de force majeure.

Faites appel à votre délégué pour vous aider.

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3. Mon employeur peut-il avoir recours au chômage temporaire pour cause de force majeure en cas d'arrêt de production ou de fermeture (partielle) de l'entreprise ?

Oui, l’ONEM accepte les cas de force majeure, notamment pour :

  • Si la production de l'entreprise s'arrête en raison de livraisons en provenance d'autres pays touchés par le virus ;
  • Si l'entreprise a été contrainte par le gouvernement de fermer complètement "lockdown" (cafés, restaurants, discothèques à partir du 14/3, l’industrie, les services «business to business» et les magasins de tissus du 18/3 au 4/5, magasins non essentiels du 18/3 au 11/5);
  • Pour les salariés devenus chômeurs du fait de la suppression d'événements, d'activités culturelles ou sportives, de fermeture de cinémas,… 
  • Les choses pour lesquelles seule une fermeture partielle est imposée (par exemple les magasins de nuit qui doivent fermer à 22h) ou qui peuvent encore offrir des services limités (par exemple les restaurants qui proposent des plats à emporter, les hôtels qui doivent fermer le restaurant, les sociétés de titre-services qui ne ferment pas mais reçoivent beaucoup d’annulations) peuvent exceptionnellement faire appel à la force majeure pour les jours sur lequel les salariés ne peuvent pas travailler ;
  • Les cas d’entreprises qui ferment en partie, mais qui veulent prétendre à un chômage temporaire pour les jours où ils sont ouverts (par exemple en raison d'une forte baisse du chiffre d’affaire), peuvent également invoquer la force majeure;
  • Pour un fournisseur d’une autre entreprise contrainte à la fermeture, dans la mesure où cela rend l'emploi impossible. Fournisseurs d'entreprises contraints de fermer, dans la mesure où cela rend l'emploi impossible. Ce que reste possible même si certains membres du personnel travaillent encore ;
  • Pour les employés dont la situation de chômage économique n’a pas encore été reconnue (période transitoire).
  • Une entreprise qui perd des clients et doit employer moins de personnel. Cela peut être fait jusqu'au 31 août, mais peut être prolongé si les mesures gouvernementales sont également prolongées. ;
  • Les ateliers protégés, les entreprises d’économie sociale et les entreprises de travail adapté peuvent également invoquer la force majeure. Il en va de même pour les entreprises du secteur du non-marchand ;
  • Une entreprise qui ne peut pas mettre tous ses employés en télétravail et ne peut garantir les mesures concernant la distance physique sur le lieu de travail ;
  • Les écoles qui ne sont pas en mesure d'employer tout leur personnel contractuel en raison de la suspension des classes ou du nombre limité d'enfants.

L'employeur doit soumettre une déclaration électronique dès que possible. Si nécessaire, en fonction de nouvelles décisions du Conseil national de sécurité, une nouvelle prorogation aura automatiquement lieu. Un employeur qui déclare que le chômage est le résultat du « lockdown » n'a plus besoin de soumettre un dossier supplémentaire.

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4. Le recours au chômage temporaire pour cause de force majeure est-il possible pour des raisons médicales ?

Oui, vous avez droit à des allocations de chômage dans différentes circonstances:

  • Vous avez été mis en quarantaine par le gouvernement ;
  • Vous avez été renvoyé chez vous par le médecin du travail en raison d'une éventuelle infection ;
  • Vous avez reçu un certificat de votre médecin généraliste et vous n'êtes pas autorisé à travailler, par exemple en raison d’une infection supposée ou parce qu'un membre de votre famille proche est effectivement infecté ;
  • Vous ne pouvez pas travailler parce que l'employeur est malade ;
  • Vous ne pouvez pas travailler pour un client pendant une journée entière car il est malade ou a été mis en quarantaine.

Attention : dans tous ces cas, le chômage n'est possible que si vous n'êtes pas malade !

Si vous êtes malade, vous avez droit à un salaire garanti ou aux allocations de maladie pendant un mois (voir aussi question 15).

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5. Que se passe-t-il si mon employeur perd des clients à cause du virus et doit donc employer moins de personnel ?

1. Force majeure temporaire jusqu'au 31 août

Jusqu'au 31 août, il estl'employeur peut invoquer la force majeure même en cas de problèmes économiques dus au corona. Cela est également possible si une partie seulement des travailleurs est temporairement sans emploi et qu'une partie des travailleurs continue de travailler. L'employeur a donc le choix entre les deux systèmes jusqu'à fin août. 

2. Chômage économique

L'entreprise peut également choisir de recourir au chômage temporaire pour des raisons économiques pour les travailleurs.
Pour les employés, l'entreprise peut demander un chômage temporaire pour des raisons économiques
- s'il y a une baisse de 10% de la production, du chiffre d'affaires ou des commandes par rapport au trimestre de référence un ou deux ans plus tôt.
- S'il y a une baisse substantielle des ventes, de la production ou des commandes en raison d'une circonstance imprévue.
Une convention collective de travail supplémentaire a été conclue au CNT, ce qui signifie que jusqu'au 30 juin 2020, les entreprises qui n'ont pas de convention collective de travail ou de plan d'affaires approuvé elles-mêmes et qui appartiennent à un secteur qui n'a pas de convention collective de travail peuvent demander un chômage temporaire pour les employés sur la base de la convention collective de travail CNT. .

Jusqu'au 31 août, dans l'attente de sa reconnaissance comme entreprise en difficulté, l'entreprise pourra, le cas échéant, prétendre à un chômage temporaire pour cause de force majeure.

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, un régime de chômage économique plus flexible pour les employés s'appliquera temporairement.
Pour les ouvriers, la durée maximale du chômage économique est prolongée sans interruption d'une semaine de travail:
- Jusqu'à 8 semaines avant la suspension totale du contrat de travail;
- Jusqu'à 18 semaines pour un travail partiel.
Pour les employés, la durée maximale du chômage économique est allongée:
- Jusqu'à 24 semaines par année civile pour la suspension totale du contrat de travail;
- Jusqu'à 34 semaines par année civile pour une suspension partielle.
Les employés pour lesquels le chômage économique est importé ont droit à 2 jours de formation par mois.
Il y a encore une baisse de 10% de la production, du chiffre d'affaires ou des commandes à démontrer et une convention collective de travail ou un business plan à conclure. Les plans d'affaires n'ont pas besoin d'être approuvés par le comité des plans d'affaires. Ils doivent être présentés au comité d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

3. Plan de paiement ONSS

Une autre option pour compenser la perte de clients et éviter les licenciements est de demander à l'ONSS un plan de remboursement pour les cotisations de sécurité sociale des premier et deuxième trimestres 2020. Le plan de remboursement amiable de l'ONSS prévoit des versements mensuels pour une durée maximale de 24 mois. À la fin de cette période, l'ONSS peut exonérer l'entreprise de primes de cotisation, d'indemnités fixes et / ou d'intérêts.

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6. Ai-je toujours droit à des allocations de chômage temporaire ?

Pour avoir droit à une allocation de chômage temporaire, vous devez être lié à votre employeur par un contrat de travail à la période concernée par le chômage temporaire. Aucune condition supplémentaire ne s'applique, tous les travailleurs y ont droit.

  • Il n'y a jamais de conditions d'admissibilité au chômage temporaire pour cause de force majeure ;
  • Pour le chômage temporaire pour des raisons économiques, il est temporaire. Les conditions de recevabilité ne s'appliquent pas du 1er février au 31 août 2020.

Pour plus d'informations, consultez le service chômage de votre syndicat.

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7. Mon employeur m'a mis en chômage temporaire, mais demande que je sois disponible jusqu'à 10 heures par jour pour qu'il puisse m'appeler quand il y a du travail. Est-ce permis ?

L'introduction du chômage temporaire suspend l'exécution du contrat de travail. Cependant, le contrat de travail continuera d'exister et le travailleur devra donc rester à la disposition de l'employeur pour reprendre le travail dès la fin de la période de suspension, même si cela se fait tôt. Il n'est pas réglementé par la loi quand et comment la convocation doit être faite. Il est préférable de conclure des accords à ce sujet en concertation sociale.

Il est possible de conclure des accords concrets dans le règlement de travail ou dans le contrat individuel de travail concernant l'accessibilité du travailleur pendant une période de chômage temporaire, afin que l'employeur puisse l'informer à temps de tout «rappel» dans l'entreprise. La période de notification de l'employeur à l'employé peut également être déterminée. Assurez-vous de vérifier auprès de votre délégué si des accords ont été conclus.

Si aucun accord n'a été conclu, le SPF Emploi proposera une notification un jour avant la reprise du travail.

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8. Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je droit à des allocations de chômage temporaire ?

Il y a 2 options:

  1. Chômage temporaire pour cause de force majeure :

Vous avez droit à un chômage temporaire pour cause de force majeure pendant la période du 13 mars jusqu’au 31 août, à condition que vous soyez toujours lié à un contrat de travail au moment où votre employeur l'invoque et est employé par le même employeur après la période de force majeure.

En principe, il n'est pas nécessaire que l'intérimaire ait déjà acquis une certaine ancienneté auprès de l’employeur. Le chômage temporaire doit avoir été précédé d'un emploi effectif. Il n'est pas possible de commencer un emploi intérimaire avec un nouvel employeur pendant le chômage temporaire.

Nous avons également obtenu un accord pour les travailleurs intérimaires qui étaient employés par un employeur dans la semaine du 9 au 13 mars 2020 dans le cadre d'une «affectation plus longue», mais dont le contrat de travail intérimaire n'a pas été renouvelé à partir du 16 mars 2020.

Si, dans cette situation, au cours du mois de mars 2020 ou au plus tard dans la semaine du 6 au 10 avril 2020, de nouveaux contrats de travail intérimaires successifs, pour la «mission plus longue» normalement prévue, sont conclus avec le même employeur, le travailleur intérimaire peut conjointement avec les travailleurs permanents être temporairement au chômage.

Insistez donc auprès de votre bureau intérimaire sur un nouveau contrat et sur le renouvellement permanent de ces contrats jusqu'à la fin de cette période. Si l'agence d'intérim refuse de le faire, contactez votre représentant.

Attention !
Le CNT a récemment resserré sa position à ce sujet. Pour l'ONEM, il ne peut être question de chômage temporaire si un contrat de travail a été conclu pour une période entièrement couverte par le chômage temporaire. Ce changement crée une insécurité juridique. La FGTB aspire à un ajustement.

  1. Chômage temporaire pour raisons économiques :

Vous avez droit au chômage temporaire pour des raisons économiques, en fonction du motif pour lequel vous avez été employé comme travailleur intérimaire. Par exemple, si vous remplacez un employé permanent, vous pourriez être placé en chômage économique. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation temporaire du travail, en principe non.

Ce chômage temporaire pour des raisons économiques est possible si

  • Il y a un manque de travail pour des raisons économiques dans le secteur;
  • Vous êtes employé par l’employeur depuis au moins 3 mois.

Sont comptés pour cette ancienneté : les périodes de suspension de 7 jours maximum et les périodes de suspension pendant lesquelles les cotisations de sécurité sociale ont été payées et le travailleur intérimaire n'a pas été employé par un autre employeur.

Important: pour le chômage temporaire pour cause économique, la condition de recevabilité selon laquelle vous devez pouvoir justifier de 312 jours travaillés ne s'applique pas exceptionnellement entre le 1er février et le 30 juin

Si vous êtes en chômage temporaire pour des raisons économiques, vous, en tant que travailleur intérimaire, avez droit à un supplément sectoriel de 3,96 € par jour en plus de votre allocation de chômage temporaire.

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9.Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je également droit à une compensation supplémentaire pour le chômage temporaire ?

Oui, le gouvernement a accordé une indemnité supplémentaire de 5,63 EUR par jour pour le chômage temporaire dû à un cas de force majeure.
Dans le secteur du travail intérimaire, une indemnité complémentaire est également prévue pour le chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou par mauvais temps (3,96 € par jour en plus de votre allocation de chômage temporaire). 

Aucune compensation supplémentaire en cas de chômage temporaire, de force majeure n'est prévue et la fédération des employeurs n'est pas disposée à conclure des accords à ce sujet. 

Cependant, les travailleurs intérimaires ont droit au même salaire et aux mêmes avantages sociaux que les travailleurs permanents de l'employeur. Si vous êtes temporairement au chômage en tant que travailleur intérimaire et que vous étiez employé chez un employeur où une indemnité supplémentaire est prévue pour le cas de force majeure du chômage temporaire, vous avez également droit à cette indemnité supplémentaire.

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10.Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je également droit à un bonus corona ou à des vacances supplémentaires ?

Oui. Dans les entreprises où des accords ont été conclus dans le cadre de l'octroi d'une prime Corona ou de jours de vacances supplémentaires, les travailleurs intérimaires ne peuvent pas être exclus de cette prime ou de ces jours de vacances supplémentaires.

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11.J'ai signé un contrat de travail qui commence dans une période de chômage temporaire pour cas de force majeure avec mon nouvel employeur. Puis-je entrer dans le service et être immédiatement placé en chômage temporaire ?

Oui, cela est possible si le contrat a été conclu de bonne foi par les deux parties.

Exemple : Le contrat de travail a été conclu avant la crise du coronavirus, mais n'a pas pu démarrer immédiatement car le travailleur précédemment en place devait encore démissionner et devait suivre une période de préavis avec son ancien employeur.

Les parties n'auraient pas dû conclure l'accord à un moment où elles savaient déjà que la mise en œuvre ne pouvait pas démarrer en raison de la crise corona. Le CNT n'accepte donc pas le chômage temporaire pour les contrats de travail conclus après le 13 mars 2020, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

• l'entrée dans l'emploi est nécessaire pour des raisons d'organisation (par exemple, pour remplacer un travailleur qui est un maillon indispensable pour assurer le fonctionnement de l'entreprise) ;

• l'entreprise travaille encore en partie régulièrement (par exemple, systématiquement deux jours par semaine).

Nous vous recommandons de conserver des éléments qui peuvent démontrer la bonne foi.

Attention !
Le CNT a récemment resserré sa position à ce sujet. Pour l'ONEM, il ne peut être question de chômage temporaire si un contrat de travail a été conclu pour une période entièrement couverte par le chômage temporaire. Ce changement crée une insécurité juridique. La FGTB aspire à un ajustement.

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12.Que dois-je faire pour recevoir les allocations ?

Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pouvez vous affilier via notre site internet. Pour les allocations de chômage temporaire, nous vous invitons à consulter notre page sur : https://www.fgtb.be/-/coronavirus-chomage-temporaire-les-demarches-a-suiv-1              

Vous n'avez pas besoin de remplir une carte de contrôle du 1er mars au 31 août 2020. Cela vaut également pour le secteur de la construction.

Vous recevrez votre allocation à partir du premier jour du mois suivant votre demande, à condition que nous ayons reçu toutes les informations nécessaires et qu'il n'y ait aucun obstacle au paiement.

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13.Quelle allocation vais-je recevoir si je suis placé en chômage temporaire ?

Si vous êtes un salarié à temps plein, un salarié à temps partiel assimilé à un salarié à temps plein ou un salarié volontaire à temps partiel, les derniers gains réalisés au cours du cycle de travail en cours sont pris en compte.

Toutefois, les salaires pris en compte sont plafonnés à un montant pouvant atteindre 2 754,76 euros brut par mois. Si vous gagnez plus, votre allocation sera calculée en fonction de ce montant plafond.

Du 1er février au 31 juin 2020, l'allocation de chômage temporaire est exceptionnellement égale à 70% de votre salaire (éventuellement limité), quelle que soit votre situation familiale.

L’indemnité minimale est portée de 51,62 €/jour à 55,65 €/jour, ce qui équivaut à 1 445,34 € brut par mois.

Entre le 1er mai et le 31 décembre 2020, le précompte professionnel sur les allocations de chômage temporaires sera ramené à 15%.

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14.J’ai entendu dire que tout le monde avait droit à une allocation forfaitaire de 1450€. C’est bien ça ?

La FGTB fera tout son possible pour traiter intégralement votre demande, calculer et payer immédiatement votre allocation correctement. Aucune avance forfaitaire ne sera versée.

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15.Si je suis au chômage temporaire, ai-je droit à un supplément versé par l’employeur ?

En cas de chômage temporaire dû à un cas de force majeure, un supplément de 5,63 € par jour est accordé en plus de la prestation. Vous recevez ce supplément automatiquement et il est payé par votre caisse de chômage (FGTB).

Pour le chômage temporaire pour raisons économiques, la loi prévoit un supplément minimum : 2 euros pour les ouvriers et 5 euros pour les employés. Les secteurs peuvent prévoir des ajouts plus importants.

S'il y a des ouvriers et des employés dans une même entreprise, les employés recevront l’égale indemnité des ouvriers.

Une convention collective de travail complémentaire a été conclue au niveau du CNT : jusqu'au 30 juin 2020, les entreprises qui n'ont pas de convention collective de travail ou de plan d'affaires approuvé et qui appartiennent à un secteur qui n'a pas de convention collective de travail, peuvent recourir au chômage temporaire pour des raisons économiques sur la base de la convention collective de travail du CNT. Cette convention collective de travail prévoit un supplément de 5 euros par jour. Si le supplément ouvrier est plus élevé, l’employé recevra le même montant.

Les suppléments accordés sont exonérés de cotisations sociales. La seule condition est de réglé l’ONSS sur l’avantage que recevra le travailleur.

Votre employeur doit traiter tous les employés de la même catégorie de la même manière (par exemple, si vous travaillez avec un montant fixe, ce montant doit s'appliquer à tous les employés).

Pour les salariés à salaire variable, le salaire moyen (uniquement les éléments de salaire pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues) peut être pris en compte au cours des derniers mois.

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16.Je veux travailler mais je ne trouve pas de services de garde pour mes enfants. Que puis-je faire ?

Dans la situation actuelle, il est admis que les parents en télétravail s’occupent de leurs enfants simultanément..

Et si vous ne pouvez pas télétravailler ?

- Vous pouvez prendre des congés : vacances annuelles, congés parentaux, congés pour raisons impérieuses. Attention : les congés pour raisons impérieuses ne sont généralement pas remboursés. Vérifiez auprès de votre délégué s'il existe des accords avec votre employeur concernant les jours de congé pour raisons impérieuses.

- En raison de la crise coronavirus, un congé parental spécial a été instauré. Plus d'infos sur : https://www.fgtb.be/-/coronavirus-un-conge-parental-special

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17.Je suis au chômage temporaire pour cas de force majeure parce qu'un membre de ma famille est infecté. Mon employeur peut-il utiliser un travailleur intérimaire pour me remplacer ?

Il n'est pas interdit de remplacer un salarié dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de force majeure par un intérimaire (il existe une interdiction en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou de mauvais temps).

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18.Je suis en chômage temporaire mais j'avais déjà prévu de prendre des jours de vacances payés. Comment procéder ?

Lorsqu'une période de vacances annuelle coïncide avec le chômage économique, le chômage expire pendant ces vacances.

En principe, vous pouvez choisir quand vous prenez vos vacances payées. Les vacances ne peuvent être prises que d'un commun accord.

Une fois que vous êtes parvenu à un accord avec votre employeur, vous y êtes lié et vous ne pouvez pas rompre unilatéralement cet accord.

Contactez votre employeur, s'il accepte, vous pouvez annuler vos vacances.

Si vous gardez vos jours de congé, l'employeur doit l'indiquer sur la déclaration de risque social (déclaration auprès de l’ONEM) et vous recevrez votre salaire en tant qu'employé au lieu de l’allocation de chômage pour ces jours. Si vous êtes un ouvrier et que vous conservez vos vacances, vous ne percevrez aucune allocation, mais vous devez demander votre pécule de vacances.

Dans tous les cas, votre employeur ne peut pas vous obliger à prendre vos vacances (imprévues) avant de vous mettre en chômage temporaire.

Toutes les formes de chômage temporaire sont assimilées pour le calcul de votre paie de vacances et de vos congés.

Pour le chômage temporaire pour cause de force majeure, cela s'applique en tout cas aux jours de chômage temporaire dans la période du 1er février au 30 juin 2020.

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19.Je suis enceinte et temporairement sans emploi. Quand dois-je prendre mon congé de maternité ?

Votre congé de maternité est de 15 semaines. En principe, c'est 6 semaines avant l'accouchement et 9 semaines après l'accouchement. Cinq des six semaines avant l'accouchement, vous pouvez transférer en tout ou en partie jusqu'à après le congé postnatal de 9 semaines, à condition que vous ayez continué à travailler pendant les 6 semaines avant la date réelle de l'accouchement. Seuls les jours où vous avez réellement travaillé pendant cette période sont transférables jusqu'à la fin du congé postnatal. Certains jours d'inactivité sont assimilés, d'autres non. Le chômage temporaire pour des raisons économiques est assimilé (pour les ouvriers), le chômage temporaire n'est pas supérieur. Les jours de maladie (sans salaire garanti) et le retrait du travail ne sont pas assimilés.

La réglementation est désormais adaptée sous la pression de l'ABVV. Certains jours d'inactivité à partir du 1er mars 2020 sont également assimilés à des jours travaillés et peuvent donc être transférés en congé postnatal. Il s'agit de:
- Jours d'incapacité de travail;
- Jours de suppression du travail; et
- jours de chômage temporaire pour force majeure ou raisons économiques.

Si ces situations se produisent dans les 6 semaines avant votre livraison, vous pouvez toujours transférer ces jours du 1er mars 2020 jusqu'à après la livraison.

Lorsque vous prenez votre décision, examinez les options de crédit-temps et de congé parental après l'accouchement.

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20.Ai-je droit à un salaire pour les jours fériés payés pendant la période de chômage temporaire ?

Vous avez droit à un salaire pour les jours fériés payés tombant dans un délai de 14 jours après le début du chômage temporaire. Cela s'applique si vous êtes au chômage à temps plein, à la fois pour le chômage temporaire pour cause de force majeure et pour le chômage temporaire pour des raisons économiques.

Par exemple : Si vous êtes temporairement au chômage à plein temps, vous recevrez un salaire avant le vendredi 1er mai si vous êtes entré en chômage temporaire le samedi 18 avril ou après.

La limite de 2 semaines ne s'applique pas aux ouvriers qui ne sont que partiellement au chômage pour des raisons économiques. Ils ont donc droit à un salaire pour tous les jours fériés.

Le chômage temporaire partiel pour des raisons économiques pour les employés et le chômage temporaire partiel pour force majeure ne sont pas explicitement réglementés par la loi. Nous supposons que dans ces cas, il existe également un droit à un salaire pour les jours fériés payés. Après tout, chaque jour férié payé tombe dans les 2 semaines suivant une journée de travail.

Par exemple : depuis le 1er février, vous êtes temporairement sans emploi pour des raisons économiques jeudi et vendredi. Vous avez alors droit à un salaire avant le 1er mai, car vous avez travaillé le 30 avril.

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21.Je suis un travailleur intérimaire. Ai-je droit à un salaire pour les jours fériés payés pendant la période de chômage temporaire ?

Les jours fériés tombant dans les 14 jours (civils) suivant le début du chômage temporaire sont à la charge de l'employeur (l'agence d'intérim).
La période de 14 jours (calendrier) doit être ininterrompue. 

Pour le travailleur intérimaire qui était en chômage temporaire pour cause de force majeure le 1er mai, cela signifie ce qui suit : si vous êtes en chômage continu pour force majeure le samedi 18 avril depuis plus de 14 jours civils, vous ne pourrez pas recevoir de salaire de l'agence pour l'emploi. Vous avez droit à une prestation en raison du chômage temporaire de l'ONÉ. 

Si la période ininterrompue de chômage temporaire n'a commencé qu'à partir du 18 avril ou après, si vous avez été placé en chômage temporaire au plus tôt à partir du 18 avril, vous avez droit au jour férié du 1er mai aux frais de l'agence d'intérim.

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22.Si je suis temporairement sans emploi, dois-je m'inscrire comme demandeur d'emploi et être disponible sur le marché du travail ?

Si vous êtes temporairement sans emploi en raison d'un cas de force majeure, vous ne devez pas être disponible sur le marché du travail pendant les trois premiers mois. Après 3 mois de chômage, vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi dans les 8 jours calendrier et chercher du travail. La période de 8 jours civils est prolongée des jours d'emploi. Une période de 4 semaines  de travail entame une nouvelle période de 3 mois.

Pour les travailleurs en chômage temporaire par force majeure dû au Covid-19, le délai de 3 mois ne commencera que le premier jour suivant la fin des mesures restrictives (pour le moment au plus tôt le 4 mai).

La durée est de 6 mois pour le chômage temporaire pour des raisons économiques. Après 6 mois, vous devez donc être disponible sur le marché du travail et accepter tout emploi convenable. Une période de reprise du travail de 4 semaines consécutives entame une nouvelle période de 6 mois.

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23.Je suis en chômage temporaire. Mon employeur peut-il me licencier ?

Le but du régime de chômage temporaire est d'éviter les licenciements en soulageant l'employeur des difficultés financières pendant une période compliquée. Malheureusement, rien n'interdit à un employeur de vous licencier pendant une période de chômage temporaire.

Si votre employeur procédait à un licenciement, les règles normales de licenciement s'appliquent. Le délai de préavis, voire la procédure de licenciement pour raisons urgentes, doit donc être respecté (voir question 24). 

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24.J’ai reçu un préavis. Comment cela se passe-t-il avec le chômage temporaire ?

Vous avez été licencié par votre employeur : Le chômage temporaire pour raisons économiques, la maladie et les vacances prolongent la durée du préavis. Cela s'applique également si vous avez été exempté de vos tâches avec le paiement continu de votre salaire mensuel.

Si l'employeur vous a attribué des indemnités de préavis au lieu d'un préavis à prester, la période couverte par les indemnités ne sera pas prolongée.

Le chômage temporaire pour cause de force majeure ne prolonge pas le délai de préavis. Un projet de loi d'amendement a été approuvé au Parlement. Une fois la nouvelle loi entrée en vigueur, le délai de préavis sera suspendu pendant une période de chômage temporaire si l'avis a été donné par l'employeur. En cas d'annulation par le salarié, le délai d'annulation n'est pas suspendu. La nouvelle loi s'appliquera dès sa publication au Moniteur belge et s'appliquera également à partir de ce jour à la partie restante des licenciements en vigueur ayant pris effet le 1er mars ou après.

Normalement, le délai de préavis n'est pas suspendu en cas de chômage temporaire dû à un cas de force majeure. Une nouvelle loi est en vigueur depuis le 22 juin, qui stipule que pendant les périodes de chômage temporaire pour force majeure dues à des mesures de lutte contre COVID 19, le délai de préavis sera suspendu en cas de résiliation du contrat par l'employeur.

La suspension de l'annulation s'applique aux annulations prenant effet à compter du 22 juin 2020 et aux annulations toujours en cours à ce moment,
- Uniquement pour la future partie de l'annulation
- Seulement dans la mesure où l'annulation n'était pas encore en cours avant le 1er mars 2020. Autrement dit, les annulations notifiées à partir du 24 février sont couvertes par la nouvelle loi.

Vous avez démissionné : Si vous avez démissionné et que vous devez respecter un délai de préavis, l'annulation ne sera en aucun cas prolongée.

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25.Je suis un étudiant qui travaille et je ne peux plus travailler en raison du lockdown. Ai-je droit à des allocations de chômage temporaires ?

Si vous êtes toujours soumis à la scolarité obligatoire (-18 ans), vous n'avez pas droit aux allocations de chômage;

Si vous avez 18 ans ou plus et que vous suivez des études avec un programme complet, vous ne pouvez pas demander d’allocations de chômage temporaire;

Si vous avez 18 ans ou plus et que vous suivez des études dont les cours ont lieu le soir et/ou le week-end, vous pouvez demander des allocations de chômage temporaires.

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26.Je reçois une pension de survie. Ma prestation de chômage temporaire est-elle désormais limitée ?

Non, vous pouvez donc cumuler intégralement votre pension de survie avec votre allocation de chômage temporaire. Le montant de votre pension de survie n'est pas réduit et n'a pas non plus d'incidence sur les 12 mois pendant lesquels vous pouvez normalement cumuler.

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27.Je suis temporairement sans emploi pour ma profession principale, mais j'ai également une profession secondaire. Les règles de cumul des indemnités de chômage s'appliquent-elles à moi ?

Si vous exerciez déjà votre activité complémentaire avant le chômage temporaire, vous pouvez continuer votre activité pendant cette période. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer vos journées de travail car vous n'avez pas à utiliser de carte de contrôle dans les mois de mars à juin. Le revenu peut être combiné avec des indemnités.

Veuillez noter :

  • Si vous commencez une nouvelle activité secondaire pendant le chômage temporaire, les revenus ne peuvent être cumulés et vous devez déclarer votre activité !
  • Gardez à l'esprit que les mesures de prévention et de précaution nécessaires doivent également être respectées lors de l'exercice de votre activité secondaire !

Tout cela s'applique à la fois à une activité complémentaire indépendante et à une activité secondaire de salarié.

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28.Puis-je rejoindre un autre employeur pendant une période de chômage temporaire ?

Oui vous pouvez. Vous devez consulter l'employeur qui vous a placé en chômage temporaire, car en principe, vous devez rester disponible en cas de nouveau travail. Vous devez également signaler le nouvel emploi à votre organisme de paiement; après tout, vous n'avez pas droit à des allocations de chômage temporaires pour les jours travaillés. Vous pouvez trouver le formulaire sur le site https://www.onem.be/fr

Pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020, le gouvernement prévoit un régime spécial pour les chômeurs temporaires qui souhaitent travailler dans l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie (PC 144-145-146). Le régime s'appliquera également aux travailleurs qui sont employés dans ces secteurs par le biais d'une agence d'intérim. Les travailleurs concernés peuvent maintenir 75% de leurs allocations chômage en plus de leur salaire. 

Assurez-vous de vous informer sur les conséquences pour votre protection sociale (par exemple en cas d'accident du travail) !

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29.Puis-je faire du bénévolat pendant une période de chômage temporaire ?

Oui, vous pouvez:

  • Vous pouvez vous engager dans n'importe quelle activité en tant que pompier volontaire, volontaire de la protection civile ou ambulancier bénévole. Ceci est possible sans déclaration et aucun remboursement que vous pouvez cumuler avec votre avantage;
  • Vous pouvez également pratiquer toute activité gratuite et volontaire pour une personne privée ou une organisation. Vous n'avez pas à déposer de déclaration. Tout remboursement peut être cumulé avec des avantages dans la mesure où vous ne gagnez pas plus de 34,71 € par jour et 1388,40 € par an.
  • Vous pouvez participer à une campagne de solidarité d'une entreprise privée liée à la pandémie de corona (ex: confection de masques buccaux ou distribution gratuite de repas aux personnes dans le besoin). Il n'y a pas de formalités. Vous pouvez également participer aux promotions de votre propre employeur.

Attention:

  • Bien sûr, les mesures sanitaires doivent également être respectées ici !
  • Cela ne s'applique que dans la mesure où les produits fabriqués sont offerts gratuitement. Si des produits sont vendus, le salarié perd son droit à une prestation, même s'il n'a pas été payé lui-même !

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30.J'ai besoin d'un certificat pour prouver que j'ai une allocation de chômage temporaire. Par exemple, je veux que mon prêt hypothécaire soit suspendu tant que je suis temporairement sans emploi ou que mon loyer social soit réduit. Comment puis-je obtenir un certificat pour cela auprès de la FGTB ?

Vous pouvez imprimer un certificat via myFGTB en allant sur https://www.fgtb.be/my-fgtb 

Comment utilisez-vous My ABVV ?

  • • Avec votre carte d'identité électronique (eID) : vous pouvez vous connecter via votre carte d'identité électronique (eID). Vous avez besoin d'un lecteur de cartes et d'un installateur.
  • • Avec itsme® : vous pouvez également vous inscrire avec l'application itsme®. Vous devez ensuite saisir un code secret. 
  • Vous pouvez également contacter votre banque ou contacter la banque pour obtenir votre relevé de compte du paiement de votre indemnité. Dans le cas où votre indemnité n'a pas encore été versée, vous pouvez remettre votre bulletin de paie et un imprimé de la déclaration mensuelle que votre employeur envoie pour communiquer les heures de chômage temporaire (ce qu'on appelle «ASR 5»).

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31.Je profite actuellement du «tremplin-indépendants», mais je ne peux pas exercer mon activité indépendante. Le tremplin sera-t-il prolongé ?

Oui, la période de 12 mois ne s'étend pas du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.

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32.Je suis en chômage temporaire. Puis-je me faire rembourser mon abonnement train ?

Aucun remboursement ne peut être demandé à la SNCB pour les abonnements de train d'un mois et pour les billets de train à mi-temps pour lesquels la période de validité a déjà commencé. 

Un remboursement partiel peut être demandé à la SNCB pour les abonnements de train de 3 mois ou 1 an. Le remboursement ne s'applique qu'à la partie de l'abonnement de train que vous avez payée. Vous ne pouvez pas être remboursé de la partie payée par votre employeur (si vous travaillez avec un régime de tiers payant). Votre employeur peut toutefois faire rembourser cette partie par la SNCB.

Des informations pratiques sur le remboursement sont disponibles ici: https://www.belgiantrain.be/fr/support/faq/faq-tickets-and-railcards/faq-exchange-refund

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Je suis malade

 

1.Ai-je droit à un revenu ?

En principe, vous avez droit à un salaire garanti pendant un mois, puis à des indemnités de maladie.
Grâce aux partenaires sociaux, les indemnités d'invalidité (à l'exception de la période de salaire garanti le cas échéant) sont augmentées par cette loi après le 29 février 2020 au niveau de l'indemnité de chômage temporaire Corona.

La mesure sera appliquée rétroactivement à partir du 1er mars 2020 et continuera de s'appliquer jusqu'à la fin de la période prévue par l'ONEM pour le système de chômage temporaire corona. De plus, avec un montant minimum garanti de 61,22 euros.

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2.Je suis tombé malade à l’étranger et ne peut pas reprendre le travail à temps. Que faire ?

Pour les jours supplémentaires pendant lesquels vous êtes malade, vous avez droit à un salaire garanti par votre employeur pendant un mois maximum. Attention, si un chômage temporaire est introduit dans l'entreprise pendant votre maladie, vous percevrez des indemnités de chômage temporaire dès le premier jour et votre droit au salaire garanti cessera. N'oubliez pas d'en informer votre employeur et de fournir un certificat médical dans les délais prévus.

Seul un médecin peut décider que vous n'êtes plus malade. Un simple contact téléphonique avec un médecin ne peut jamais conduire à une décision de mettre fin à l’incapacité de travail. La décision de mettre fin à votre période de maladie ne peut être prise qu'après une consultation avec votre médecin conseil.

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3.Je suis malade dans une période de chômage temporaire. Quel est mon statut maintenant ?

Vous devez en aviser votre employeur et votre caisse d'assurance maladie.

La question est de savoir dans quelle mesure, pendant le premier mois de maladie, vous avez droit à un salaire garanti ou uniquement à des prestations de maladie. Ceci n'est réglementé par la loi que pour le chômage économique des ouvriers. Pour eux, le droit à un salaire garanti en période de chômage temporaire se perd, ils ont alors droit à des indemnités de maladie.

D'autres situations ne sont pas réglementées par la loi. Il s'agit de:

  • Concurrence de la maladie et du chômage temporaire pour cas de force majeure pour les ouvriers et les employés ;
  • Concurrence de la maladie et du chômage temporaire pour des raisons économiques chez les employés.

Une discussion est en cours. Les syndicats s'efforcent d'appliquer le plus largement possible le salaire garanti.

Une fois guéri, si l’entreprise connait encore la situation de chômage temporaire, vous avez droit à des allocations chômage.

De plus, si le salaire garanti est dû en vertu du droit du travail et que l'employeur ne paie pas ce salaire garanti, vous, en tant que travailleur, pouvez déjà recevoir des allocations de maladie en attendant de recevoir ce salaire garanti. Votre caisse d'assurance maladie vous remplacera pour le recouvrement des allocations déjà versées. Dans cette situation, vous devez informer votre caisse d'assurance maladie sur:

  • toute information permettant d'établir votre droit;
  • toute réclamation ou autre procédure engagée pour obtenir le salaire garanti.

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4.Je suis suspecté d'être contaminé par le coronavirus en raison de symptômes identifiés à la suite d'un avis médical téléphonique et je suis en isolement à domicile ? Comment transmettre un certificat d'incapacité de travail à la mutuelle ?

Le médecin peut dorénavant utiliser un certificat d'incapacité simplifié et vous le transmettre par voie postale ou par email, sous format pdf, afin que vous puissiez à votre tour le transmettre au médecin-conseil de la mutuelle.

Si le médecin vous transmet le certificat par mail, vous pouvez transférer ce mail à votre mutualité. Si vous recevez le certificat par voie postale, vous pouvez le scanner ou en transmettre une photo.

Le  certificat simplifié concerne les avis téléphoniques pour lesquels une attestation peut être complétée par le médecin, après anamnèse téléphonique, dans les situations suivantes :

 Patients à la suite d’un avis téléphonique :

  • Patients potentiellement affectés par le COVID-19 ;
  • Patients souffrants d’une maladie chronique qui ne peuvent se rendre chez le médecin en raison des directives données dans le cadre du COVID-19 (immunodépression, …).

Attention : Si vous êtes dans la situation où vous avez droit  à un salaire garanti, et vous vous voyez prescrire une incapacité de travail de 7 jours (comme ce sera souvent le cas dans cette situation), vous ne devrez pas transmettre cette attestation à votre mutualité puisque vous serez pris en charge par votre employeur.

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5.Je suis malade d'autre chose que le coronavirus ou j’ai eu un accident ? Comment transmettre mon certificat d'incapacité de travail à la mutuelle ?

Pour une période limitée dans le temps, correspondant à tout le moins à la période de confinement, vous pouvez transmettre votre certificat d'incapacité de travail à votre mutualité autrement que par voie postale. Vous êtes aussi autorisé à le transmettre par mail, en le scannant ou en prenant une photo. Il faut veiller à ce que ce certificat mentionne clairement l'identité du médecin (nom, prénom, numéro INAMI) ainsi que la vôtre (nom, prénom, numéro de registre national)

Attention : Si vous êtes dans la situation où vous avez droit  à un salaire garanti pour la période d'incapacité de travail définie,  vous ne devrez pas transmettre cette attestation à votre mutualité puisque vous serez pris en charge par votre employeur.

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6.Je travaille à temps partiel et suis partiellement en incapacité de travail. Puis-je cumuler mon allocation de chômage temporaire et mes indemnité de maladie ?

La réponse diffère selon que l’indemnité de maladie est réduite ou non. Le règlement sur le chômage ne permet pas de combiner une allocation de chômage temporaire avec une indemnité de maladie complète (non réduite).

Une allocation de chômage temporaire peut être combinée à une indemnité de maladie réduite.

Plus précisément:

  • Si vous travaillez progressivement pour plus de 20%, votre indemnité de maladie sera réduite. Vous recevrez alors des allocations de chômage en fonction de votre revenu de travail ;
  • Si vous travaillez moins de 20%, vos indemnités de maladie resteront inchangées, mais vous n'avez pas droit aux allocations de chômage ;
  • Si vous travaillez progressivement en dehors du circuit normal de l'emploi, dans une entreprise de travail adapté, vos indemnités de maladie restent inchangées et vous n'avez pas droit aux allocations de chômage.

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7.Je travaille à temps partiel et je suis frappé d'incapacité partielle de travail. Je souhaite interrompre mon emploi par précaution. Que dois-je faire ?

Si vous souhaitez interrompre ou arrêter votre reprise partielle de travail autorisé, par exemple par précaution, faites-le toujours savoir à votre mutualité. Faites-le par lettre ou par e-mail. À partir de ce moment-là, votre mutualité paiera à nouveau vos indemnités de maladie complètes.

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8.Je suis (à temps partiel) incapable de travailler et je souhaite reprendre le travail ou effectuer plus d'heures (par exemple dans le secteur de la santé). Que dois-je faire ?

Vous devez soumettre une demande de reprise partielle de travail à la mutualité avant de reprendre le travail. Vous devriez faire de même si vous avez déjà l'autorisation de reprendre un travail partiel, mais que vous souhaitez maintenant effectuer plus d'heures que ce qui est indiqué dans votre autorisation. Sans demande préalable, vous risquez de perdre votre reconnaissance d'incapacité de travail.

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9.J’avais un contact prévu avec le médecin conseil dans le cadre d’une reconnaissance/prolongation d’incapacité de travail et celui-ci a été annulé et remplacé par une téléconsultation ? Que faut-il savoir ?

Une téléconsultation (avis téléphonique) ne peut être effectuée que par le médecin-conseil. Les non-médecins peuvent toutefois vous contacter par téléphone pour préparer le dossier pour le médecin-conseil.

Une téléconsultation (avis téléphonique) ne peut jamais conduire à une décision de fin d'incapacité de travail. Cette décision ne peut être prise qu'après une consultation physique par le médecin-conseil. Ces consultations physiques doivent être programmées en priorité après la période à laquelle ces nouvelles directives s'appliquent.

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10.J'ai été infecté par le virus corona au travail et je suis tombé malade. S'agit-il d'une maladie professionnelle ?

Le virus a été reconnu comme une maladie professionnelle dans un certain nombre de professions où le risque d'infection par le virus Corona est accru. Plus précisément, il concerne les catégories suivantes :

  • les prestataires de services d'ambulance impliqués dans le transport de patients atteints de COVID-19 ;
  • le personnel travaillant dans les hôpitaux ;
  • dans les services d'urgence et de soins intensifs ;
  • dans les services des maladies pulmonaires et infectieuses ;
  • dans d'autres services où sont admis les patients atteints de COVID-19 ;
  • qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints de COVID-19 ;
  • le personnel travaillant dans d'autres services et institutions de soins où un foyer de COVID-19 s'est déclaré (deux cas ou plus regroupés).

Dans les services susmentionnés, ceci concerne toutes les personnes qui y travaillent (médical, paramédical, logistique et de nettoyage) et pour lesquelles l'infection peut être liée à leur activité professionnelle. Le régime s'applique également aux élèves et aux étudiants en stage.

 Les cas de COVID-19 parmi le personnel qui traite ou soigne des patients et qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées ci-dessus peuvent être reconnus si la maladie peut être liée à un contact professionnel documenté avec un patient atteint de COVID-19.

 Les personnes qui entrent en ligne de compte ont un intérêt à introduire une demande d’indemnisation. Afin que la demande soit traitée rapidement, il est important de fournir autant d'informations que possible sur :

  • la nature de l'activité professionnelle exercée dans les dernières semaines précédant le début des symptômes ;
  • l'évolution médicale de la maladie (rapports de médecins) ;
  • les résultats de laboratoire prouvant l'infection par le virus SRAS-CoV-2 (ces résultats sont absolument nécessaires) ;
  • la durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin.

Fedris est chargé d'assurer les travailleurs du secteur privé, des stagiaires et des administrations provinciales et locales (provinces, villes, communes, CPAS, intercommunales) contre les maladies professionnelles.

  • Les travailleurs du secteur privé et les stagiaires peuvent soumettre leur demande directement à Fedris.
  • Les membres du personnel des administrations provinciales et locales doivent introduire leur demande par l'intermédiaire de leur employeur.
  • Les informations sur la procédure, les formulaires à utiliser et les indemnités sont disponibles sur le site web de Fedris (www.fedris.be   https://www.fedris.be/fr/formulaires/besoin-dune-attestation-pour-votre-maladie-professionnelle ).

Les membres du personnel des autres autorités publiques (administration fédérale, Régions, Communautés) ne sont pas assurés par Fedris. Ils doivent soumettre leur demande à leur employeur (administration) selon la procédure en vigueur.

 Attention : toute personne qui introduit une demande d’indemnisation auprès de Fedris doit cependant toujours déclarer son incapacité de travail auprès de son employeur et de sa mutualité.

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Je suis au travail

1. J'ai été à l'étranger dans une région affectée, de retour au travail mais pas malade. Mon employeur peut-il m'obliger à rester à la maison?

Non.

Seul le gouvernement peut mettre les civils en quarantaine. Un employeur ne peut pas faire cela. L'employeur a l'obligation de fournir du travail. S'il ne le fait pas, cela peut être considéré comme une modification unilatérale du contrat de travail.

Cette raison entraîne normalement la résiliation du contrat de travail, ce qui n'est généralement pas la solution souhaitée. Si vous n'invoquez pas la modification unilatérale, vous pouvez demander un salaire pour les jours où vous n'êtes pas autorisé à travailler.

Vous pouvez également choisir d'autres solutions telles que le télétravail, congé, récupération, etc. Tout cela d'un commun accord entre vous et votre employeur.

Ces solutions peuvent également être discutées au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Faites appel à votre délégué pour vous aider.

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2. Je suis de retour au travail et présente des symptômes de maladie. Que faire ?

Vous ne pouvez plus continuer à travailler. Contactez le médecin du travail et téléphonez à votre médecin généraliste.

Si vous présentez des symptômes indiquant le coronavirus (toux, mal de gorge, écoulement nasal, fièvre, ..) ou si quelqu'un dans votre région présente ces symptômes, appelez votre médecin.

N'allez pas dans la salle d'attente et ne vous précipitez pas.

Gardez vos distances avec les autres. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir jetable lorsque vous éternuez ou toussez. Jetez les mouchoirs dans une poubelle avec un couvercle et lavez-vous les mains régulièrement.

Votre médecin peut même vous fournir un certificat médical par e-mail s'il s'agit du médecin conseil de la mutuelle. Seul un médecin peut décider que vous n'êtes plus malade. Un simple contact téléphonique ne peut jamais conduire à une décision de mettre fin à la maladie. Une décision de mettre fin à la période de maladie ne peut être prise qu'après consultation de votre médecin.

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3.Je suis entré en contact avec un collègue porteur du coronavirus. Que dois-je faire ?

Contactez vos représentants au CPPT et votre employeur. Acceptez de rester à la maison à titre préventif (télétravail/congé/récup/...).

Dans tous les cas, votre employeur est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire travailler à domicile.

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4. Mon employeur peut-il m'obliger à travailler à domicile?

Cependant, le gouvernement a depuis lors imposé que le télétravail est la norme pour toute fonction permettant le télétravail.

Compte tenu de cette mesure gouvernementale, votre employeur est tenu de vous laisser télétravailler si votre poste le permet. En raison de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, votre employeur peut donc vous obliger à faire du télétravail à domicile et nous vous conseillons fortement de vous y conformer. Non seulement pour votre propre santé, mais aussi pour celle de vos collègues et de vos proches.

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5. Qu'en est-il du télétravail ?

Dans des circonstances normales, le télétravail n'est possible que sur une base volontaire et avec l'accord de votre employeur. Toutefois, le gouvernement a décidé fin octobre de rendre le télétravail obligatoire, à moins que cela ne soit impossible en raison de la nature de l'emploi ou de la continuité des opérations, des activités ou des services de l'entreprise.
Les employés qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas télétravailler et doivent quand même se rendre sur leur lieu de travail, doivent obtenir une attestation de leur employeur pour le prouver.

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6. Mon employeur devrait-il intervenir financièrement pour me permettre de télétravailler à domicile ?

L'employeur est responsable de la mise à disposition, de l'installation et de la maintenance des équipements nécessaires au télétravail.

Dans un tel cas, l'employeur doit rembourser ou payer les frais de connexion et de communication liés au télétravail.

Si le télétravailleur utilise son propre équipement, les coûts liés au télétravail en ce qui concerne l'installation des programmes informatiques, l'exploitation et la maintenance, ainsi que les coûts d'amortissement de l'équipement, seront à la charge de l'employeur.

Avant le début du télétravail, les coûts pour le compte de l'employeur sont calculés au prorata de la performance du télétravail ou selon une clé de répartition convenue par les parties.

Les coûts résultant de la perte ou de l'endommagement du matériel et des données utilisés par le télétravailleur dans le cadre du télétravail sont également à la charge de l'employeur.

Dans l'intervalle, une mesure fiscale a été accordée aux employeurs qui en feraient la demande : ils peuvent accorder une indemnité pour travail à domicile en raison des décisions gouvernementales prises dans le cadre du COVID19. Laquelle indemnité sera exonérée d’impôt.

Cette indemnité doit s'élever à un maximum de 126,94 euros par mois.

La seule condition est que les employés concernés renoncent à toute compensation pour les dépenses occasionnées dans le cadre du télétravail.

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7.Si je télétravaille, suis-je couvert en cas d’accident de travail ?

Un accident de travail d’un télétravailleur est considéré comme un accident survenu pendant l’exécution du contrat, et est donc couvert comme accident de travail, à condition que :

  • L’accident survienne sur le lieu mentionné par écrit comme étant le lieu de travail du télétravailleur.

Cette définition peut recouvrir plusieurs lieux.

La mention écrite peut figurer dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle le télétravail.

C’est donc très large pour autant qu’on dispose d’une preuve écrite.

Si le(s) lieu(x) n’est/ne sont pas mentionné(s), il est tenu compte du domicile ou du/des lieu(x) où le télétravailleur « télétravaille » habituellement.

  • L’accident survient durant la période de la journée mentionnée par écrit comme étant la période durant laquelle le membre du personnel peut travailler.

Si la période n’est pas mentionnée, il est tenu compte des heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il travaillait dans les locaux de l’employeur.

Sont également couverts les accidents sur le chemin du travail :

  • Le trajet aller ou retour entre le domicile du télétravailleur et l’école ou le lieu de garde des enfants
  • Le trajet aller ou retour entre le domicile du télétravailleur et le lieu où le télétravailleur mange ou achète son repas.

En cas d’accident, le travailleur doit veiller à contacter son employeur le plus rapidement possible et veiller à conserver des preuves de ce qui s’est passé (certificats, témoignages, photos, etc.).

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8.Mon employeur peut-il m'obliger à prendre mes jours de vacances ?

Non. Les vacances sont prises d'un commun accord.

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9.Mon employeur peut-il m’obliger de prendre mes jours de repos compensatoires?

Etant donné l’obligation “d’accorder” le repos compensatoire durant la période de référence et les rares exceptions de l’octroi des jours de repos compensatoires en dehors de la période de référence actuelle, nous estimons que l’employeur peut exiger de prendre des jours de repos compensatoires.

Toutefois, il est préférable que cela se fasse en concertation

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10.Mon employeur peut-il m'obliger à prendre mes jours de RTT ?

Tout comme les jours de repos compensatoire, nous estimons effectivement que l’employeur peut obliger de prendre des jours de RTT. Certainement lorsque les jours de RTT qui résultent de la durée moyenne de temps de travail de 38h/semaine, étant donné que ceux-ci doivent être pris durant la période de référence en cours.

A nouveau, nous privilégions la concertation et le dialogue. 

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11.J'ai pris mes vacances pour prendre soin de mes enfants. Puis-je obtenir un congé supplémentaire ?

Une congé parental spécial coronavirus a été instauré. Plus d'infos sur : https://www.fgtb.be/-/coronavirus-un-conge-parental-special

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12.J'étais en congé parental pendant la crise corona. Puis-je prendre un congé parental supplémentaire ?

Avec l'accord de votre employeur, un congé parental ou un crédit-temps en cours avec motif 1/2 ou 1/5 peut être converti en congé parental corona ou suspendu.

Si le congé parental a une durée prévue jusqu'à la fin de ce congé parental corona, le congé parental sera pris à partir de ce jour jusqu'à la date de fin initialement demandée.

La période pendant laquelle le congé parental est converti en congé parental corona n'est pas facturée pour la durée maximale du congé parental.

Vous devez informer votre employeur par écrit au moins trois jours ouvrables à l'avance par lettre recommandée ou par voie électronique avec accusé de réception de l'employeur. L'employeur donne son accord écrit dans un délai maximum de 6 jours ouvrables.

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13.Mon employeur peut-il fermer ?

Oui. En cas de fermeture temporaire, il peut prétendre au chômage temporaire pour cause de force majeure s'il peut démontrer que l'activité a été interrompue à cause du virus.

Cependant, si l'employeur décide de fermer par prévention, il ne peut prétendre à un chômage temporaire et doit payer le salaire de ses salariés. Seul le gouvernement peut décider de la mise en quarantaine.

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14. Mon employeur doit-il mettre à ma disposition le nécessaire pour assurer une bonne hygiène des mains ?

L’employeur est tenu de garantir un lieu de travail sûr et sain.  L’employeur doit assurer que le travailleur ait de quoi se laver les mains régulièrement: eau et savon. L’utilisation de solution hydro-alcoolique n’est pas nécessaire sauf si le travailleur n’a pas d’eau à sa disposition.

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15. Mon employeur doit-il mettre des masques à ma disposition ?

L’employeur doit organiser le travail selon les principes généraux de la prévention. Il évite, par exemple, les risques en privilégiant le télétravail lorsqu’il est possible. A chaque niveau (groupes, fonctions, postes de travailleurs), il est tenu d’analyser les risques physiques, biologiques, psychosociaux, émotionnels, ergonomiques. Ils analyse aussi les interactions entre ces risques. La prévention doit être planifiée selon une approche par système qui tient compte de l’organisation du travail, de la technique, des conditions de vie au travail, des relations sociales et des facteurs ambiants au travail. Les déplacements doivent être pris en compte. 

Dans l’entreprise, le travail est organisé de manière à ce que les risques soient limités autant que possible. On parle de gestion dynamique des risques car les analyses des risques et les mesures de prévention sont évaluées et redéfinies à chaque changement dans l’entreprise. Tout comme l’analyse des risques, les mesures de prévention sont soumises à l’avis des représentants des travailleurs et les experts des services de prévention et de protection au travail sont consultés. 

L’éventail de mesures de prévention possibles est large. Les mesures de protection collectives ont priorité par rapport aux mesures de protection individuelles. Si la gestion dynamique des risques –obligatoire !- a conclu à l’utilisation des masques comme mesure de prévention, l’employeur doit fournir ces masques en suffisance aux travailleurs, se charger de leur entretien, informer et former les travailleurs sur la manière de les porter.

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16.Mon employeur peut-il mesurer ma température à titre préventif ?

Les employés ont peur de travailler tant qu'il n'y a pas de vaccin contre COVID-19 et c'est compréhensible. Pour répondre à cette crainte, les employeurs souhaitent parfois faire un test de température à l'entrée de l'entreprise. Cependant, un employeur ne peut pas obliger ses employés à se faire tester et à traiter ainsi leurs données de santé.

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17.Mon employeur peut-il me renvoyer chez moi s'il pense que je suis malade ?

Un employeur ne peut pas demander à un travailleur de fournir la preuve d'un test COVID-19 négatif. Même s'il pense qu'une personne est malade ou présente des symptômes, il ne peut pas lui interdire de venir travailler. L'employeur peut toutefois insister pour qu'il se soumette à un examen par son médecin traitant. Si le travailleur se rend chez son médecin traitant, ce dernier peut décider que le travailleur en question est effectivement malade et ne peut pas venir travailler. L'employé reçoit alors un certificat d'incapacité de travail et a droit à une rémunération garantie.

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18.Mon employeur peut-il demander au médecin du travail de m'examiner s'il pense que je suis malade ?

Le médecin du travail n'a pas pour mission spécifique de rechercher les travailleurs malades qui présentent des symptômes ressemblant à une "grippe" et de les envoyer en congé de maladie. L'employeur peut seulement vous demander de rentrer chez vous et de consulter votre médecin traitant.

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19.Que peut faire mon employeur si j'ai eu un contact avec une personne infectée ?

Ici aussi, l'employeur peut insister pour que le travailleur voie son médecin traitant. Si le médecin généraliste juge que le travailleur est n'est pas apte au travail, il peut délivrer un certificat de quarantaine. Le médecin généraliste procédera ainsi lorsqu'il estime que le travailleur n'est pas autorisé à se rendre sur son lieu de travail parce qu'il a été en contact étroit avec une personne infectée par le covid-19 ou qu'il est lui-même infecté mais ne présente aucun symptôme.

Si le télétravail est possible, le travailleur recevra son salaire normal de l'employeur. Si le télétravail n'est pas possible, l'employeur pourra placer le travailleur en chômage temporaire, de sorte que le travailleur aura droit à des allocations de chômage pendant son absence.

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20.Mon employeur peut-il obliger à consulter le médecin du travail avant que je ne reprenne le travail après la fermeture temporaire ?

Un employeur ne peut pas obliger ses travailleurs à consulter/examiner le médecin du travail avant de reprendre le travail. Un examen de reprise du travail n'est possible que si le travailleur exerce une fonction pour laquelle une surveillance médicale est nécessaire et qu'il a été absent de façon continue pendant 4 semaines en raison d'une maladie, d'un accident, d'un trouble ou d'une grossesse.

Un employeur peut toutefois informer le médecin du travail s'il estime que l'état de santé du travailleur augmente les risques liés au poste de travail ou si le travailleur se plaint de malaises ou de signes de troubles qui peuvent être attribués à ses conditions de travail. Le médecin du travail déterminera alors si un examen médical est nécessaire pour ce travailleur.

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21.Mon employeur peut-il me faire passer un test COVID-19 par voie bucale ou nasale ("test PCR") ?

Un employeur ne peut pas décider seul de conclure un contrat commercial avec des laboratoires cliniques pour que tous ses travailleurs effectuent un test PCR.

En principe, les tests ou examens médicaux ne peuvent pas être effectués pour obtenir des informations sur l'état de santé d'un travailleur. Ces tests ou examens ne peuvent être effectués que lorsqu'il est nécessaire de vérifier l'aptitude d'un travailleur aux caractéristiques spécifiques de son poste de travail. Ce ne sera le cas que pour un travailleur qui est en contact professionnel avec COVID-19, tel qu'un professionnel de la santé.

Dans ce cas, le médecin du travail peut demander un test et l'effectuer. Il communique sa décision à l'employeur au moyen d'un formulaire d'évaluation de la santé. Ce formulaire ne doit pas contenir de diagnostic ou de résultat de test.

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22.Puis-je refuser un test PCR ?

Habituellement. Néanmoins, un conseiller en prévention et un médecin du travail peuvent décider de manière autonome, sur la base d'une analyse des risques, si une surveillance de la santé est nécessaire. Il détermine les procédures et/ou tests médicaux appropriés. Dans les deux cas, le formulaire d'évaluation de la santé ne peut qu'indiquer si le travailleur est apte ou non et éventuellement préciser que le travailleur doit être envoyé en congé de maladie. Ce sera le cas des travailleurs qui entrent régulièrement en contact avec des patients infectés par le COVID-19 (personnel de santé, centres de soins résidentiels, collectivités telles que les prisons). Il sera nécessaire de répéter ces tests régulièrement.

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23.Mon employeur peut-il vérifier si je suis immunisé contre la COVID19 ?

Un test sanguin peut déterminer si vous êtes partiellement immunisé contre la COVID-19. En règle générale, un employeur n'est pas autorisé à faire passer un test sanguin à ses employés, car ce test permet de vérifier l'état de santé de l'employé.
Il est interdit par la loi à un médecin généraliste de faire de telles analyses sanguines à la demande de son employeur : les associations de médecins généralistes demandent donc à juste titre qu'il soit mis fin à de telles pratiques.

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24.Puis-je refuser un test sanguin ?

Habituellement. Néanmoins, un conseiller en prévention et un médecin du travail peuvent décider de manière autonome, sur la base d'une analyse des risques, si une surveillance de la santé est nécessaire. Il détermine les procédures et/ou tests médicaux appropriés. Ce sera le cas des travailleurs qui entrent régulièrement en contact avec des patients infectés par le COVID-19 (personnel soignant, centres de soins résidentiels, collectivités telles que les prisons).

De plus, les tests sanguins donnent un faux sentiment de sécurité : toutes les personnes ayant vécu la maladie produisent-elles des anticorps ? Dans quelle mesure les anticorps offrent-ils une protection ? Combien de temps offrent-ils une protection ? Quel type d'anticorps est nécessaire pour assurer la protection ?

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25.Mon employeur peut-il exiger que je soumette un certificat médical ?

Uniquement en cas d'incapacité de travail.

Le 11 mars 1985, la Cour de cassation a considéré que la demande d'un certificat d'aptitude constituait une violation de l'obligation de l'employeur de fournir un emploi. Après tout, aucune disposition légale ne permet à l'employeur d'exiger qu'un employé qui se déclare apte à l'exécution de son travail présente un certificat d'aptitude de son médecin traitant.

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26.Puis-je refuser d'entrer en contact avec des tiers ?

En principe, un employé apte au travail est obligé d'exécuter son travail comme convenu. Cela ne devrait pas vous empêcher de consulter votre employeur pour protéger votre santé et votre sécurité. L'employeur est tenu d’y  veiller.

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27.Que faire si je dois travailler au domicile d’une personne de manière professionnelle (secteur non-médical) ?

Si vous travaillez avec une personne qui est peut-être infectée ou présente des symptômes, elle doit en informer votre employeur. Vous ne devriez pas travailleur avec cette personne.

Il est logique que pour des raisons de santé, vous ne deviez pas aller voir une personne (éventuellement) malade.

Si la personne avec laquelle vous devez travailler est en quarantaine, elle doit en informer votre employeur.

Une quarantaine signifie que les contacts avec autrui est évité un maximum.

Si vous êtes obligé de travailler dans une zone à risque, des conditions de protection très strictes sont requises. Votre employeur est tenu avant l'emploi:

  • Mener une analyse des risques avec les conseils du médecin du travail - conseiller en prévention;
  • Tenir une liste de noms des employés impliqués;
  • Assurer une protection collective et individuelle;
  • Fournir des installations de lavage et de toilettes adéquates;
  • Fournir des vêtements et des aides de travail appropriés et protecteurs;
  • Fournir des informations et fournir une formation appropriée.

Appelez l'inspection du bien-être si votre employeur refuse d'appliquer ces conditions de protection et faites appel à votre délégué pour vous aider.

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28.Que dois-je faire si je dois travailler au domicile d’une personne de manière professionnelle (secteur médical)?

Si vous travaillez dans le secteur médical, la contamination par une personne (éventuellement) malade est l'un des risques inhérents à la profession.

Des directives spécifiques ont été émises par les autorités compétentes, celles-ci peuvent être consultées notamment sur :

SPF Santé Publique : https://www.info-coronavirus.be/fr/  

Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées : https://www.aviq.be/handicap/

Institut belge de la santé : https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Région de Bruxelles-Capitale : https://coronavirus.brussels/index.php/professionnels-de-la-sante/

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29.Compte tenu des circonstances, mon employeur peut-il m'obliger à occuper un poste différent ?

Cela peut être considéré comme une modification unilatérale du contrat de travail. Cette invocation entraîne normalement la résiliation du contrat de travail, ce qui n'est généralement pas la solution souhaitée.

Il convient d'examiner au cas par cas si l'exercice d'un autre poste est préférable au chômage temporaire.

Dans tous les cas, nous vous recommandons de faire appel à votre délégué pour vous aider.

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30.Qu'est-ce qui a été décidé dans le domaine du travail étudiant ?

Les heures de travail étudiant effectuées pendant les mois d'avril, mai et juin ne sont pas prises en compte pour le quota de 475 heures que chaque étudiant peut consacrer annuellement aux cotisations de solidarité au lieu des cotisations ordinaires de sécurité sociale. 

Les prestations d'avril, mai et juin ne seront prises en compte ni dans la réserve Dimona, ni dans la déclaration DmfA.

Il ne peut pas être dans l'intention des employeurs de mettre leurs propres employés en chômage temporaire et d'utiliser des étudiants à la place ! De plus, les mesures de prévention et de précaution nécessaires doivent également être observées dans le cas du travail étudiant !

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31.Quelles ont été les décisions concernant le détachement de travailleurs ?

Du 1er avril au 30 juin, les employeurs peuvent mettre leurs travailleurs à la disposition des employeurs appartenant aux secteurs «critiques».
Les secteurs "critiques" sont les entreprises et les institutions qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, comme indiqué dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 concernant des mesures urgentes pour limiter la propagation du virus COVID-19.

Les travailleurs doivent avoir rejoint leur employeur avant le 10 avril. Les conditions dans lesquelles cet affichage peut avoir lieu sont:

  • L'affichage est temporaire;
  • Il s'agit de travailleurs permanents;
  • C'est volontaire;
  • Il existe un accord écrit entre le travailleur, l'employeur et l'utilisateur concerné (si une autorisation tacite est habituelle dans le secteur de l'utilisateur, un accord écrit n'est pas requis).

Cet accord écrit doit être rédigé avant le début du détachement. Le contrat de travail avec l'employeur d'origine continuera d'exister: les conventions collectives de travail avec cet employeur continueront de s'appliquer (ex: ancienneté, jours de congés conventionnels, prime de fin d'année).
Les salaires, avantages et avantages perçus par le travailleur prêté doivent être au moins égaux à ce que les travailleurs permanents reçoivent de l'utilisateur. L'utilisateur est responsable des réglementations de protection / sécurité au travail.

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32.Qu'est-ce qui a été décidé dans le domaine des heures supplémentaires "volontaires" ?

Pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le maximum légal de 100 heures supplémentaires "volontaires" qu'un travailleur peut effectuer annuellement sera porté à 220 heures chez les employeurs appartenant aux secteurs "critiques". Les secteurs "critiques" sont les entreprises et les institutions qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, comme indiqué dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 concernant des mesures urgentes pour limiter la propagation du virus corona COVID-19.

Ces 120 heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que pendant les mois d'avril, mai et juin. Ces 120 heures supplémentaires ne vous donnent pas droit à un rattrapage de repos, ne comptent pas dans la limite interne et ne comptent pas dans le calcul de la durée hebdomadaire moyenne du travail.

Celles-ci comptent (comme toutes les autres heures supplémentaires) dans le calcul pour vérifier si la limite supérieure européenne maximale d'une moyenne de 48 heures de travail (régulières et supplémentaires) par semaine par période de 4 mois n'est pas dépassée !

Ces 120 heures supplémentaires spécifiques ne vous donnent pas non plus droit à la rémunération des heures supplémentaires, mais sont payées à un salaire net correspondant au salaire brut.

Nous vous rappelons que les heures supplémentaires "volontaires" ne peuvent être effectuées que si un accord individuel a été conclu entre le travailleur et l'employeur. En tant que travailleur, vous ne pouvez pas être obligé de faire ces heures supplémentaires "volontaires"!

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33.Qu'a-t-il été décidé des contrats à durée déterminée successifs ?

A partir du 1er avril 2020, les employeurs des «secteurs critiques» peuvent conclure des contrats à durée indéterminée successifs à durée indéterminée avec un travailleur pour 3 mois. Les secteurs "critiques" sont les entreprises et les institutions qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, comme indiqué dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 concernant des mesures urgentes pour limiter la propagation du virus corona COVID-19.

Ces contrats doivent durer chacun au moins 7 jours. Il est donc nécessaire de travailler avec des contrats hebdomadaires.

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Je suis demandeur d'emploi.

1.Comment puis-je soumettre ma demande d'allocation ?

Les demandes de paiement pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 peuvent être transmises par voie électronique (scan ou photo). L'ONEM n'exige pas de documents originaux pour cette période. 

S'il vous est impossible de soumettre votre demande par voie électronique, vous pouvez soumettre votre demande une fois les mesures restrictives terminées. Si au moins un jour du délai de soumission est du 1er mars à la fin des mesures restrictives (date à déterminer), le délai de soumission sera prolongé de ce délai.

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2.Comment puis-je obtenir et soumettre une carte de contrôle ?

Jusqu'à fin juin 2020, vous pouvez soumettre la carte de contrôle à partir du cinquième jour ouvrable avant la fin du mois;
- Un scan de la carte de contrôle suffit pour les mois de mars, si possible, vous pouvez également livrer une carte de contrôle avant avril.
- S'il est impossible d'obtenir une carte de contrôle en raison de difficultés de relocalisation ou en raison de la fermeture des bureaux de la FGTB, vous n'avez pas besoin de conserver une carte de contrôle en avril pour le moment.

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3.Je suis à la fin de mon temps d'intégration professionnelle, mais mon deuxième entretien d'évaluation n'a pas pu avoir lieu. Ai-je maintenant droit à des allocations d'intégration ?

Si votre deuxième évaluation n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures corona, le service régional de l'emploi fournira un certificat signé indiquant que votre évaluation n'a pas pu être poursuivie. Vous pouvez l'utiliser pour soumettre votre demande d'allocations. Si votre dossier est en règle et répond aux autres conditions réglementaires, vous bénéficierez des allocations dès la fin de votre période d'insertion professionnelle.

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4.J'ai reçu des allocations d'inscription au cours des 36 derniers mois. Suis-je en train de perdre mon avantage maintenant ?

Votre droit aux prestations d'intégration sera prolongé de 5 mois. Cette prolongation s'applique également si vous avez reçu une prolongation de vos droits en raison d'une exemption ou parce que vous travaillez à temps partiel. Assurez-vous de vous renseigner auprès du service de chômage de la FGTB.

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5.Je suis un demandeur d'emploi souffrant de graves problèmes médicaux, mentaux, psychologiques ou psychiatriques ("MMPP") / frappé d'une incapacité permanente d'au moins 33% et mon droit aux allocations d'intégration est sur le point d'expirer. Ai-je toujours droit aux allocations ?

Si votre droit aux allocations d'intégration était prévu le 31 mars 2020, votre droit aux allocations sera prolongé jusqu'au 30 septembre 2020. À partir du 1er octobre 2020, le nouveau système d'allocations prendra effet.

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6.Les mesures corona ont-elles un impact sur le cours (dégressivité) de mon allocation?

Le montant de votre alloocation sera gelé du 1er avril au 31 août 2020. Le montant auquel vous avez droit au 1er avril sera donc maintenu jusqu'au 31 août 2020. 

Si vous soumettez une demande d'allocations entre le 1er avril et le 30 juinet si vous n'étiez pas remboursable le 1er avril, vous avez droit à:
- le montant auquel vous avez auriez eu droit le 1er avril si vous étiez dans une phase inférieure au moment de la demande de paiement;
- Le montant auquel vous avez droit avec la demande d'allocations si vous êtes actuellement dans une phase supérieure.

La phase d'allocations dans laquelle vous trouvez le 1er avril et les phases suivantes seront prolongées de 3 mois. Cette extension aura lieu après le 31 août 2020.

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7.Je suis artiste. En raison des mesures corona, je ne peux livrer aucune réalisation artistique. Suis-je en train de perdre les avantages pour les artistes dans la réglementation du chômage ?

Deux mesures ont été prises pour soutenir les artistes au chômage:

  • Une première mesure concerne l'exception à la neutralisation de la dégressivité après la première année de chômage. À cette fin, un artiste doit démontrer 156 jours ouvrables rémunérés sur une période de référence de 18 mois, dont 104 jours ouvrables dans le secteur artistique. La période du 1er avril au 31 août sera neutralisée aux fins de ce régime. Ceci s'ajoute au gel de la dégressivité (voir question précédente). Exemple : supposons que la première période de paiement se termine le 1er mai 2020, elle sera prolongée jusqu'au 1er octobre 2020. La période de référence s'étendrait alors du 1er février 2019 au 30 septembre 2020. Après neutralisation de la période du 1er avril au 31 août, la période de référence sera du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020.
  • Une deuxième mesure concerne le maintien du taux de remboursement de 60% pendant 12 mois après la première année de chômage. Les artistes pour lesquels cette allocation expire normalement pendant la période du 1er avril au 30 juin 2020 peuvent la conserver jusqu'au 31 août 2020.

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Je suis à la pension

1. Comment ma pension affectera-t-elle mon travail temporaire ou mon retour au travail pour aider à lutter contre le coronavirus ?

Si vous travaillez comme infirmier, médecin ou expert en santé Ou dans un secteur crucial qui fournit des services essentiels, vous pouvez gagner un revenu supplémentaire illimité en plus de votre pension pendant toute la durée de la pandémie. Quel que soit le type de pension que vous recevez - qu'il s'agisse d'une pension de retraite ou de survie ou d'une allocation transitoire - il n'y aura aucune conséquence pour le paiement de votre pension si vous ou votre partenaire (avec une pension familiale) travaillez temporairement ou retournez au travail pour aider vos anciens collègues.

Après la pandémie, les règles normales s'appliqueront à nouveau si vous gagnez de l'argent supplémentaire en tant que retraité.

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2. Je travaille comme retraité et je suis maintenant temporairement sans emploi en raison des mesures corona. Qu'est-ce que cela signifie pour le paiement de ma pension ?

Pendant la pandémie, le chômage temporaire n'aura aucune influence sur le paiement de votre pension. Exceptionnellement, vous pouvez accumuler des allocations de chômage temporaires avec votre pension, même si vous avez 65 ans ou plus. Les autres revenus ou avantages que vous recevez d'un gouvernement fédéral, régional ou local à la suite de la pandémie n'affectent pas le paiement de votre pension.

Les règles normales s'appliqueront à nouveau après l'expiration des mesures corona. Le chômage temporaire assurera la suspension du versement de votre pension car vous ne pourrez pas cumuler votre pension avec une allocation sociale (à l'exception de 12 mois de cumul d'une allocation sociale avec votre pension de survie). À partir de 65 ans, vous n'avez plus droit aux allocations de chômage temporaires.

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Je suis un délégué/représentant des travailleurs. Que puis-je faire pour mes collègues ?

1. Peut-on encore organiser des réunions CE/CPPT ? L'employeur doit-il encore informer et consulter les instances?

Pendant cette pandémie, l'employeur doit continuer d'impliquer les instances consultatives de l'entreprise, telles que le Conseil d'entreprise et le Comité de prévention et de protection au travail, pour les matières pour lesquelles ils sont compétents. Tant qu'aucun nouvel organe consultatif n'a été créé, les organes actuels continueront de fonctionner.

Compte tenu des mesures en vigueur, l'employeur doit veiller à ce que l'information et la consultation des organes consultatifs puissent se faire correctement. Soit en respectant les règles de la "distanciation sociale", soit de manière numérique (Vidéoconférences,...) ou toute autre solution approuvée par les deux parties du Conseil d'entreprise ou du comité selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Les réunions se font autant que possible par un moyen de communication électronique. Les questions non urgentes et non essentielles devraient être reportées à plus tard

Si une entreprise refuse de conclure des accords sur un mode de réunion adapté, le SPF Emploi ou l'inspection sociale peuvent bien entendu être sollicités.

La FGTB conseille à ses représentants de prendre en compte les points suivants lors de la discussion d'éventuelles rencontres numériques:

  • TOUS les délégués doivent pouvoir continuer à jouer leur rôle au sein du Conseil d'entreprise. Quelle que soit la solution trouvée, il n'est pas acceptable d'exclure l'un des représentants des travailleurs du dialogue social, notamment en raison d'une éventuelle "numérisation" du dialogue social ;
  • Certains délégués restent dans l'entreprise, d'autres travaillent à distance. Tous nos délégués n'ont pas la possibilité d'utiliser l'équipement informatique ou les programmes nécessaires. Tous nos délégués n'ont pas nécessairement les compétences, la formation et la pratique pour utiliser ce moyen de communication numérique, dans ces cas, les réunions numériques ne sont pas recommandées.

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2.Un délégué peut-il reporter la réunion d’information économique et financière pendant la période « coronavirus » ?

Dans la plupart des entreprises, l'information économique et financière (IEF) est soumise aux Conseils d'entreprise (CE) de mars à juin. Conformément à la législation, la réunion du Conseil d'entreprise au cours de laquelle les informations annuelles de l’IEF sont discutées doit précéder l'assemblée générale des actionnaires.

En raison de Covid-19, l'obligation de tenir la réunion du Conseil d'entreprise au cours de laquelle l’IEC est discuté avant l'assemblée générale des actionnaires ne sera pas respectée partout. Il n'y a pas de sanction légale.

Si le Conseil d'entreprise est d'accord, vous pouvez reporter la réunion annuelle de l’IEF. Il est préférable que les membres du Conseil d'entreprise reportent également l'assemblée générale afin que le rapport du Conseil d'entreprise puisse également leur être soumis.

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3.Que faire si la réunion IEF n’est pas reportée ?

Il existe plusieurs options :

  • La rencontre se déroule de préférence physiquement dans le respect des règles de distance physique;
  • La réunion se déroulera numériquement dans la mesure où tous les membres du comité d'entreprise pourront se réunir à distance et conformément aux règles fixées par le règlement intérieur. Cela signifie qu'une décision unanime est généralement nécessaire ;
  • S'il existe un accord pour que la réunion se déroule numériquement, il peut être convenu que toutes les questions des membres de la délégation des travailleurs seront envoyées au secrétaire du Conseil d'entreprise, qui regroupera ensuite toutes les questions et les transmettra à l'employeur avec tous les membres (en Cc) ;
  • L'employeur enverra ses réponses par écrit à tous les membres du Conseil d'entreprise dans le délai convenu ;
  • Après cela, un deuxième ou plusieurs cycles de questions et de discussions sont organisés. Nous recommandons que le PV ne soit pas finalisé avant la fin de la crise corona ;
  • La certification du réviseur d'entreprises doit être présente dans le dossier ;
  • Une procédure différente peut également être convenue si le secrétaire du Conseil d'entreprise ne souhaite pas assumer la tâche importante de regrouper et de diffuser les questions et réponses.

Pratique :

  • Les documents relatifs aux informations annuelles doivent être soumis au moins 15 jours avant la réunion où ils seront expliqués et discutés. Cette période est explicitement mentionnée dans l'arrêté royal de 1973 (art. 17). Ces documents comprennent : les états financiers (y compris, le cas échéant, les états financiers consolidés) à présenter aux actionnaires, le bilan social, le rapport du commissaire sur ces états financiers, la mise à jour annuelle des informations de base, le rapport de certification du commissaire sur les informations économiques et financières communiquées au Conseil d'entreprise, des informations sur les perspectives générales de l'entreprise et son impact sur l'emploi : état du marché, carnet de commandes, évolution, rationalisation, organisation ou des programmes de réorganisation (CAO 9, art. 4). Cette période permet aux membres de prendre note de ces informations, de les analyser, de faire appel à l'expertise syndicale si nécessaire, de préparer des questions de clarification et de tenir une réunion préparatoire.
  • Le règlement intérieur de nombreux Conseils d'entreprise prévoit des règles particulières pour la présentation de ces documents et, le cas échéant, des délais pour l'introduction de demandes d'éclaircissements par les délégués. Il en va de même pour la tenue d'une réunion préparatoire.

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4.Que puis-je faire dans le CPPT ?

Les services externes de prévention ont à leurs employeurs-clients fourni une liste de mesures préventives. Le SPF Emploi a également publié une liste de contrôle des mesures préventives : https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/checklist_publique_covid19_FR_v3.docx

Tâches du CPPT :

  • Veiller à ce que les mesures imposées par le gouvernement soient strictement respectées au sein de l'entreprise, en particulier le télétravail pour chaque poste qui le permet et la distance de prévention sanitaire dans le cas où le télétravail n'est pas possible ;
  • Demander que les affiches d'information des services externes soient affichées et distribuées dans l'entreprise ;
  • Fournir une procédure et des instructions claires au cas où une personne tombe malade et présente des symptômes du coronavirus ;
  • Discuter des questions du personnel et demander la collaboration du médecin du travail et du conseiller en prévention hygiénique du service extérieur ;
  • Fournir des lieux de travail propres et hygiéniques (bureaux, poignée de porte, toilettes, claviers) en les désinfectant régulièrement ;
  • L'application d'une bonne hygiène des mains par les employés en fournissant des désinfectants pour les mains dans les endroits visibles (gel hydro-alcoolique, savon, eau, serviettes à usage unique, poubelle fermée) ;
  • Assurer une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail en utilisant des mouchoirs en papier en cas de toux et d'éternuements ;
  • S’assure que l’employeur informe des prestations maintenues ou suspendues par le service externe ou interne de prévention et protection au travail ;
  • S’assure que l’employeur rappelle au personnel les données de contacts du service de prévention et protection au travail, du médecin du travail, des personnes de confiance, du conseiller en prévention spécialisé en risques psychosociaux ;
  • S’assure que l’employeur rappelle les règles d’ergonomie relatives au travail sur écran.

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5.Que puis-je faire au Conseil d’entreprise ?

  • Y a-t-il déjà des congés payés dans votre entreprise pour des raisons impérieuses ? Vous pouvez inclure cela dans le règlement de travail et pouvez aider les employés qui sont actuellement incapables de travailler, par exemple parce qu'ils doivent s'occuper d'enfants ou de parents dans le besoin.
  • Le télétravail est-il effectué dans votre entreprise en raison des mesures imposées ? Négocier une indemnité de travail à domicile. Après tout, les employés paient eux-mêmes les coûts des connexions et des équipements nécessaires au télétravail. L'employeur est obligé d'intervenir à cet effet. Cette intervention peut être calculée au prorata des performances du télétravail ou selon une clé de répartition convenue avec votre employeur. Une telle compensation peut être exonérée d'impôts pour votre employeur (voir question 26).
  • Certains travaillent et d'autres sont temporairement au chômage? Vous pouvez plaider pour une réduction des heures de travail, afin que le travail puisse être partagé plus équitablement. Votre employeur peut obtenir une réduction sur les cotisations sociales pour cela.
  • Vérifiez si votre employeur utilise des contrats précaires (travail étudiant, travail flexible, travail intérimaire, etc.). De tels contrats ne sont pas acceptables si des travailleurs sont temporairement au chômage dans le même temps ! Dans d'autres cas, il est important de demander comment la protection de ces travailleurs est organisée. Les travailleurs intérimaire devraient bénéficier de contrats plus longs et renouvelés, afin qu'ils aient également droit à des allocations de chômage temporaire.
  • Le Conseil d'entreprise doit être informé et consulté sur les points suivants :
  • L'impact du coronavirus sur l'activité de l'entreprise : Les matières premières sont-elles encore suffisamment approvisionnées ? Les activités totale ou des parties seules peuvent-elles continuer ? Quel est l'impact sur le chiffre d'affaires ?
  • L'impact du coronavirus sur l'emploi et les conditions de travail : Quels sont les chiffres de l'emploi par mois et par département ? Quels sont les chiffres des congés de maladie et du chômage temporaire ?
  • L'application du règlement de travail ou son adaptation temporaire, par exemple en ce qui concerne la surveillance médicale, l'autorisation et l'organisation du télétravail.

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6.Que puis-je faire en tant que délégué syndical ?

  • S'il n'y a pas d'accords dans votre secteur ou entreprise, vous pouvez négocier un complément de revenu pour le chômage temporaire, à la fois pour cas de force majeure et pour raisons économiques. Certains employeurs contribuent jusqu'à concurrence du salaire net, y compris en cas de force majeure ;
  • Si le chômage temporaire est demandé par votre employeur pour des raisons économiques, exigez que votre employeur conserve les travailleurs intérimaires qui ont longtemps travaillé dans l'entreprise pendant la durée de ce chômage temporaire, de sorte qu'ils aient droit aux allocations afférentes sans tomber au chômage complet.

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7. Puis-je convoquer une réunion du personnel pour informer les employés ?

Dans des circonstances normales, la délégation syndicale peut organiser des réunions d'information pour le personnel sur le lieu de travail et pendant les heures de travail.

Compte tenu des circonstances particulières actuelles, notamment l'interdiction des rassemblements et le respect obligatoire de la distance de prévention sanitaire (maintien d'une distance suffisante entre personne), nous déconseillons fortement la convocation d'une réunion du personnel.

Cependant, utilisez les différents canaux de communication à votre disposition pour informer le personnel (newsletter, mail, système de communication interne à l'entreprise, réseaux sociaux, ...).

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8.Puis-je faire un arrêt de travail et quitter mon poste avec mes collègues parce que mon employeur ne prend pas de mesures de protection suffisantes (pas de savon désinfectant, distance insuffisante entre les différents travailleurs, etc.) ?

Vous avez le droit de quitter votre poste si votre employeur ne prend pas suffisamment de mesures de protection ou de précaution. Nous vous recommandons de quitter le lieu de travail collectivement dans un tel cas. La législation sociale vous permet de quitter votre poste de travail ou une zone dangereuse en cas de danger inévitable, grave et immédiat.

En ce qui nous concerne, des mesures de protection ou de précaution insuffisantes sur votre poste de travail lors d'une pandémie, vous ne devez pas être désavantagé par l'abandon du travail et vous êtes protégé contre toutes les conséquences négatives injustifiées. En conséquence, il ne s'agit pas d'une action syndicale (par exemple grève), mais d'une mesure basée sur la législation en matière de protection sociale.

Dans ce cas, vous avez droit à un salaire.

Les employeurs qui ne respectent pas les règles sur la distance physique encourent également une amende.

N'hésitez pas à contacter la police si nécessaire, ce sont elles qui ont reçu l'ordre en dernière ligne de surveiller les mesures imposées par le gouvernement.

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9.Je travaille dans une entreprise qui relève de la liste des commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population (AM du 23/03/20). Quelles sont les obligations de mon employeur ? 

Le télétravail à domicile n’est pas obligatoire mais appliqué dans la mesure du possible. Les règles de distance physique doivent aussi être appliquées dans la mesure du possible. Dès que l’application est possible, elle doit être mise en œuvre. Les obligations reprises dans la Loi du 4 aout 1996 sur le bien être des travailleurs sont aussi toujours d’application.

L’employeur est tenu d’avoir analysé les risques liés à la manière dont le travail est organisé dans l’entreprise et il doit avoir pris toutes les mesures de précaution pour éviter ces risques (tant physiques (et ce compris biologiques) que psychosociaux).

L’évaluation des risques psychosociaux (qui ne sont pas à sous-estimer dans le contexte actuel) tient compte des dangers liés à l’organisation du travail, au contenu du travail, aux conditions de travail, aux conditions de vie au travail et aux relations interpersonnelles au travail.

Cette analyse des risques doit être évaluée et adaptée dès qu’un changement d’organisation du travail a lieu. Le CPPT/la DS donne son avis. Les représentants des travailleurs peuvent interpeller l’employeur à tout moment et faire part des plaintes des travailleurs (par écrit de manière à laisser une trace de cette interpellation)

Le service interne ou externe de prévention et protection au travail collabore à l’analyse des risques (ce qui est possible par voie électronique vu que le lieu de travail est connu par les conseillers en prévention (cf. visites annuelles des lieux de travail)).

Lorsque les mesures de distance physique sont difficiles à mettre en place, le contrôle du Bien Etre au travail conseille par exemple d’organiser le travail de manière à ce que les travailleurs travaillent par groupes qui côtoient les mêmes collègues.

Les mesures de prévention doivent être communiquées aux travailleurs et aux tiers avec lesquels ils entrent en contact. L’application des mesures doit être assurée (panneaux d’informations / formation à l’usage adéquat des équipements de protection individuels / mesures d’hygiène individuelle et collective / mise à disposition du matériel nécessaire). Ces mesures sont aussi appliquées pendant les pauses (pause déjeuner, par exemple)

Tout travailleur qui présente un symptôme de maladie doit rester chez lui, contacter son médecin traitant et prévenir son employeur.

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10.L'employeur peut-il remplacer les employés en chômage temporaire par des sous-traitants ?

En cas de chômage temporaire pour des raisons économiques, la loi interdit le recours à des sous-traitants si le travail aurait tout aussi bien pu être effectué par des travailleurs en chômage temporaire. Le manque de travail doit être indépendant de la volonté de l'employeur et ne doit donc pas résulter d'un recours à la sous-traitance. La sous-traitance en période de chômage temporaire pour des raisons économiques n'est donc possible que pour des tâches qui ne peuvent pas être effectuées par des travailleurs permanents.

Par exemple, pendant une période de chômage temporaire, une entreprise alimentaire utilise un sous-traitant pour rénover le bâtiment.

Il n'y a pas de réglementation spécifique dans la loi pour le chômage temporaire pour cause de force majeure. L'employeur ne peut invoquer la force majeure que si l'exécution des travaux est devenue impossible. Si le travail est devenu impossible pour les travailleurs permanents, il semble difficile de prétendre que le même travail peut être effectué par des tiers.

En revanche, si un cas de force majeure a été invoqué par le travailleur, par exemple parce qu'il a été mis en quarantaine, le recours à des sous-traitants ne semble pas exclu.

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11.J’ai arrêté de travailler avec mes collègues, faute de protection suffisantes. Mon employeur a-t-il le droit d’embaucher des travailleurs intérimaires ?

Si l’employeur ne prend pas suffisamment de mesures de protection ou de précaution, les travailleurs intérimaires ont également le droit de quitter leur poste et le lieu de travail. Leur statut d’intérimaire ne vaut pas moins au regard de la loi en matière de protection et de prévention.

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12.Mon employeur ne respecte pas les mesures imposées pour empêcher la propagation du coronavirus. Qui dois-je contacter ?

Interpellez

  • Les membres du CPPT ou de la DS ;
  • Le conseiller en prévention du service interne et / ou externe de prévention et de protection au travail (les coordonnées doivent être mise à disposition des travailleurs) ;
  • Si nécessaire, les autorités.

Les procureurs généraux auprès des Cours d'Appel ont annoncé dans une circulaire (n°06/2020) du 25 mars que les mesures gouvernementales étaient incorporées dans la loi sur la protection sociale en ce qui les concernait.

Un employeur qui ne respecte pas les dispositions de la loi sur la protection sociale peut être poursuivi sur la base des articles 127 à 132 du code pénal social. Les sanctions sont : une amende pénale de 100 à 1000 euros, ou une amende administrative de 50 à 500 euros.

Si un salarié a subi des dommages de santé, les peines sont portées à une peine de prison de six mois à trois ans et une amende pénale de 600 à 6000 euros ou une seule de ces sanctions, ou une amende administrative de 300 à 3000 euros. Ces sanctions plus lourdes s'appliquent également si un employeur ne se conforme pas à une mesure coercitive imposée par l'inspection.

Si la santé ou la sécurité des travailleurs est compromise, l'Inspection de l'inspection du bien-être peut, par exemple, interdire l'accès au lieu de travail, imposer la cessation d'une activité ou sceller un lieu de travail.

Cela ne devrait pas impliquer de répétition.

Les procureurs et les contrôleurs du travail ont un droit d'action vis-à-vis des services d'inspection sociale et peuvent donc réclamer une telle mesure. Ils peuvent également confisquer et sceller des emplois. Dans ce cas, la police est responsable de l'exécution.

Étant donné la gravité de la situation, de telles mesures coercitives visant à empêcher la poursuite de comportements dangereux devraient être imposées plus qu'autrement. Cela ne peut être fait que pour les entreprises non-essentielles.

Lors de l'établissement de procès-verbaux à l'encontre des entreprises, un règlement amiable de 1 500 euros sera proposé au contrevenant en cas de première infraction. En cas de récidive, l'affaire sera portée en priorité devant un tribunal pénal.

Important :

Une entreprise privé ou un service public, même si son activité est nécessaire aux intérêts vitaux du pays et aux besoins des personnes (énumérés dans l'annexe de l’AM du 23 mars 2020), est tenu appliquer dans la mesure du possible un système de télétravail et les règles de distancec physique.

Rien n'empêche l'inspection sociale d’intervenir en raison du non-respect des obligations générales en matière de prévention prévues (prévention des risques, élimination ou réduction à la source, préférence pour les équipements de protection collective par rapport aux équipements individuels, formation et information des travailleurs,...) par la législation sur la protection sociale (pouvoirs prévus par le Code pénal social).

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13.Est-il vrai qu'une convention collective de travail peut être déposée au greffe du SPF Emploi sans être signée par toutes les parties ?

Oui. Pour le moment, vous pouvez soumettre une convention collective de travail non encore signée par toutes les parties au registre du SPF Emploi, à condition de recevoir une version signée en temps utile au greffe du SPF.

L'une des conditions légales de validité d'une convention collective de travail est que cette convention collective de travail doit contenir la signature originale des personnes autorisées à signer la convention.

Si l'une des conditions de validité légale n'est pas remplie, le greffe du SPF Emploi refusera temporairement d'enregistrer la convention collective de travail. Le greffe demandera que l'original de la convention collective de travail soit modifié et renvoyé pour enregistrement.

Si aucune réponse n'est reçue 6 mois après l'envoi de la lettre de refus provisoire, la CCT sera définitivement refusé.

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14.En raison de la pandémie de Covid-19, l'objectif du plan de bonus conclu (CLA 90) ne peut pas être atteint. Le plan de bonus peut-il encore être modifié ?

En principe, aucune prime ne peut être accordée si l'objectif fixé dans la convention collective de travail n'a pas été atteint.

L'objectif inclus dans le plan de bonus peut être modifié dans la mesure où une procédure de changement est prévue dans la convention collective de travail. Toute modification de l'objectif à atteindre ne peut concerner que l'avenir et ne peut donc faire référence à une période de référence qui a expiré ou est en cours.

Une option est d'annuler la convention collective de travail actuelle et d'en signer une nouvelle.

La période de référence minimale pour atteindre les objectifs est de trois mois. L'effet rétroactif est possible pour un tiers au maximum de la période de référence.

Cet effet rétroactif est calculé à partir du jour de la fixation de la CCT ou de l'acte d'adhésion.

De nouvelles conventions collectives de travail peuvent être soumises jusqu'à fin octobre.

Une autre option consiste à assimiler le chômage temporaire aux jours réels travaillés dans le plan de bonus au niveau de l'entreprise.
Cela peut être fait en modifiant la convention collective de travail déjà établie. Le changement qui devra être effectué de la même manière que la façon dont le plan de bonus original a été créé.

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Divers 

1. Doit-on indiquer lequel de mes collègues présente des symptômes ou est infecté ?

Non.

Un employeur ne peut divulguer le nom des personnes concernées. L’employeur doit informer les autres travailleurs sans divulguer de noms.

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2. Un employeur peut-il obliger ses employés à remplir un questionnaire médical ou un questionnaire sur les voyages récents?

L'employeur ne peut pas obliger les employés à remplir ces questionnaires.

Il appartient au médecin du travail de surveiller les travailleurs qui, selon l'auteur, ont été exposés ou présentent les symptômes du coronavirus. Le médecin du travail est tenu au secret professionnel.

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3.J'ai encore des éco-chèques, chèques-repas, chèques-cadeaux, sportifs ou culturels dont la validité est sur le point d'expirer. Peut-on faire quelque chose à ce sujet ?

Les interlocuteurs sociaux ont conclu, au sein du Conseil National du Travail, un accord visant à prolonger la validité de tous les chèques papier et électroniques (chèques-repas, éco-chèques, chèques-cadeaux), qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, de 6 mois à compter de la date d'expiration de ces chèques. 

La date d'expiration des chèques sport/culture soit reportée du 30 septembre au 31 décembre 2020. Nous supposons que le gouvernement mettra en œuvre ces conseils. Cela a également été modifié entre-temps.

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4.Existe-t-il une possibilité de recevoir son pécule de vacances à l'avance ?

Oui, selon votre statut et le secteur où vous travaillez. Au sein de l'Office National des Vacances Annuelles (ONVA), nous avons obtenu que la date de versement du pécule de vacances des ouvriers (et apprentis) soit avancée pour plusieurs secteurs.
Il concerne le nettoyage, les titres-services, la restauration, le travail intérimaire et les entreprises sur mesure. Les paiements par l'ONVA seront effectués entre le 6 et le 27 mai.

Pour rappel, pour les ouvriers, apprentis et artistes salariés, l'indemnité de congés est normalement versée entre le 2 mai et le 30 juin de l'année par l'Office National des Vacances Annuelles (ONVA) ou par l'un des fonds spéciaux de congés. 

Pour les salariés, le paiement de l'indemnité de vacances est à la charge de l'employeur. En principe, le double pécule doit être versé lorsque le salarié prend sa (principale) période de vacances. Dans la pratique, cependant, ce paiement est généralement effectué en même temps pour tous l'employés de l'entreprise (généralement en mai ou juin), indépendamment du moment où le (principal) congé est pris.

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5.Qu'en est-il du congé-éducation payé (BEV) et du congé-formation flamand (VOV) ?

Pour plus d'informations, nous nous référons à: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/gevolgen-voor-vlaams-opleidingsverlof-door-opschorting-lessen-vanwege-coronavirus.

Pour les mesures prises par le gouvernement wallon, nous renvoyons à: https://emploi.wallonie.be/home/formation/conge-education-paye.html.
Pour les mesures prises par le gouvernement de Bruxelles-Capitale, nous nous référons à : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/conge-education-paye-covid-19

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6.Qu'est-ce qui a été décidé dans le domaine du travail occasionnel et saisonnier dans le secteur agricole et horticole?

Pour l'année 2020, tous les quotas maximaux seront doublés:
- L'horticulture passe de 65 à 130 jours;
- La culture de la chicorée et des champignons va de 100 à 200 jours;
- L'agriculture passe de 30 à 60 jours.

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7.Qu'est-ce qui a été décidé en termes d'emploi temporaire dans le secteur agricole, forestier et horticole ?

Travailleurs en chômage temporaire :
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020, le gouvernement prévoit un régime spécial pour les chômeurs temporaires qui souhaitent travailler dans l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie (PC 144-145-146). Le régime s'applique également aux salariés employés dans ces secteurs par le biais d'une agence d'intérim. Les travailleurs concernés peuvent conserver 75% de leur allocation de chômage temporaire en plus de leur salaire.

Employés en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique:

1. Les travailleurs en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique peuvent suspendre temporairement et volontairement leur interruption et reprendre le travail avec leur employeur si celui-ci est soumis aux commissions paritaires 144, 145 ou 146 (ou, dans le cas du travail intérimaire, si l'usager est sous un de ces commissions paritaires).
En ce qui concerne l'agriculture (JC 144), cela n'est possible que dans la mesure où le salarié est exclusivement employé pour son propre compte.
En ce qui concerne l'horticulture (JC 145), cette mesure ne s'applique pas à l'installation et à l'entretien des parcs et jardins.
Il n'est pas possible d'accumuler des avantages sociaux et des salaires.

2. Les travailleurs en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique peuvent travailler pour un (autre) employeur relevant des commissions paritaires 144, 145 ou 146 (ou, dans le cas du travail intérimaire, si l'usager relève de l'une de ces commissions paritaires ) et cela tout en conservant 75% de leurs prestations.
En ce qui concerne l'agriculture (JC 144), cela n'est possible que dans la mesure où le salarié est exclusivement employé pour son propre compte.
En ce qui concerne l'horticulture (JC 145), cette mesure ne s'applique pas à l'installation et à l'entretien des parcs et jardins.

3. Si un SWT retourne travailler avec son ancien employeur qui relève des commissions paritaires 144, 145 ou 146 (ou, dans le cas du travail intérimaire, si l'usager relève de l'une de ces commissions paritaires), le supplément compensation exonérée des cotisations patronales.
En ce qui concerne l'agriculture (JC 144), cela n'est possible que dans la mesure où le salarié est exclusivement employé pour son propre compte.
En ce qui concerne l'horticulture (JC 145), cette mesure ne s'applique pas à l'installation et à l'entretien des parcs et jardins.

Ces 3 mesures sont en vigueur jusqu'au 31 août.

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8.Quelles ont été les décisions concernant l'emploi des réfugiés / demandeurs d'asile ?

Les demandeurs de protection internationale ne sont normalement pas autorisés à travailler sans avoir reçu une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) quatre mois après le dépôt de la demande de protection internationale.
À partir de ce moment, ils peuvent travailler pendant le reste de leur procédure, y compris lors de tout recours devant la Commission des litiges extraterrestres contre la décision du CGRA.

Il a été décidé que cette condition sera suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée le 18 mars 2020 au plus tard et que l'employeur est responsable de leur réception.
Si leur employeur s'occupe de leur accueil, ils peuvent donc commencer à travailler immédiatement jusqu'au 31 août 2020.

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